AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant à Saint Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire), 6, cour des Lilas,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1985 par la cour d'appel d'Angers, (chambre sociale) au profit de la société VANDELET TRANSPORTS, société anonyme, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), zone industrielle de Saint-Barthélémy d'Anjou,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1985) que M. X..., embauché le 10 mai 1976 par la société Vandelettransports en qualité de veilleur de nuit-rondier, a été licencié le 23 mars 1983 sans préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... pour remettre en cause la décision des juges du fond qui l'ont débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, se borne à des affirmations de pur fait sans évoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Que le moyen est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 10 mai 1976 par la société Vandelettransports en qualité de veilleur de nuit-rondier, a été licencié le 23 mars 1983 sans préavis ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors, d'une part, qu'aucune absence injustifiée n'est établie, que l'employeur a toujours été avisé dans un délai normal des raisons de ses absences, et que des fautes déjà sanctionnées ne pouvaient revivre en l'absence d'une nouvelle faute, et alors, d'autre part, que c'était la surcharge de travail imposée par l'employeur qui était cause de la détoriation de son état de santé et de ses absences ;
Mais attendu qu'ayant, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, retenu que l'absence de M. X... à partir du 14 mars 1983 n'était pas justifiée, les juges du fond ont pu prendre également en considération des fautes antérieures déjà sanctionnées ;
Que le deuxième moyen ne pouvant être accueilli, le troisième est dès lors inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société VandeletTransports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.