LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 26 juillet 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et munitions de la 4ème catégorie, recels de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 217 alinéa 3, 550, 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, saisie d'une procédure criminelle ouverte à l'encontre de X..., la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande de mise en liberté qu'il lui avait présentée le 7 juillet 1989 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, contrairement aux allégations du demandeur, la signification de cette décision a été faite à sa personne le 3 août 1989 et, qu'à cette date, il a déclaré régulièrement se pourvoir en cassation ;
Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait et qui est tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.