LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Agnès,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 4 avril 1989 qui, pour diffamation, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale n'avait antérieurement à la loi du 6 juillet 1989 apporté sur ce point aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc ; que par suite le pourvoi formé le sixième jour est tardif ;
Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 4 avril 1989, en l'absence d'Agnès X... représentée par son conseil lequel a eu la parole le dernier ; qu'à l'issue des débats, l'arrêt a été rendu ; que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel par la prévenue le 10 avril 1989 alors qu'était expiré le délai imparti à la demanderesse pour exercer cette voie de recours ;
Que le pourvoi doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.