LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1988, qui, pour infraction aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Albert X... a été poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1986, entrepris une construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire qui lui avait été délivré ;
Attendu que l'article 2 de la loi précitée, selon lequel sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, ne peut recevoir application en l'espèce dès lors que l'infraction relevée est sanctionnée en application des articles L. 480-4 et L. 4805 du Code de l'urbanisme non seulement par une amende mais aussi par des mesures de publicité et d'affichage ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale,
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Albert X... a obtenu un permis de construire pour transformer un immeuble lui appartenant, dont une partie avait été incendiée, mais qu'en méconnaisance des prescriptions de ce permis le bâtiment a été reconstruit après démolition des murs qui devaient être conservés ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, la juridiction du second degré retient qu'il était au courant de l'état d'avancement des travaux par son assistance aux réunions de chantier avec l'ingénieur conseil et l'architecte ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a, contrairement aux allégations du demandeur, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué mentionne par erreur que la direction départementale de l'Equipement était partie jointe à l'instance alors que la présence aux débats du représentant de cette d administration n'avait d'autre objet que de satisfaire aux prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, il n'est pas établi ni même allégué que l'irrégularité ainsi commise ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'il s'ensuit que, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.