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14/11/1989 | FRANCE | N°88-86508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1989, 88-86508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohammad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 3 octobre 1988, qui, pour le délit de non-assistance à personne en danger,

l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 16 mois avec sursis ;
Vu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohammad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 3 octobre 1988, qui, pour le délit de non-assistance à personne en danger, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 16 mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-assistance à personne en danger et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis simple ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que X..., plutôt que d'appeler des secours et de provoquer des soins qui auraient pu être prodigués à la victime qui respirait encore lorsque le SAMU est intervenu, a déplacé le corps pour l'abandonner dans une rue déserte et a tenté de faire disparaître toute trace risquant de l'impliquer ;
" alors que le délit de non-assitance à personne en danger suppose, pour être constitué, que le prévenu ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel était exposée la personne à secourir, et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'une intervention immédiate ; qu'en se bornant à relever que X... n'a pas prodigué de soins à la victime, et qu'il ne peut soutenir qu'il pouvait légitimement croire que la victime était décédée sans rechercher si, au moment des faits, il avait eu personnellement conscience du péril auquel était exposée la personne à secourir et s'il n'avait pu mettre en doute la nécessité d'une intervention immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'exposé des faits des premiers juges, auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, qu'ayant rencontré Karim Y... Mohamad X... l'a emmenée chez lui et que pendant qu'avec un ami, venu les rejoindre entre temps, il conversait dans une pièce voisine, la jeune fille s'est jetée par la fenêtre ; qu'ayant cru, selon ses dires, que Melle Y... avait été tuée sur le coup X... ne lui a apporté aucune aide alors que la victime, bien que grièvement blessée, vivait encore ; qu'il a été poursuivi du chef de non-assistance à personne en danger ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de X... la juridiction du second degré déclare adopter les motifs du tribunal lequel, après avoir noté l'affolement mais aussi la brutalité de l'intéressé avant le drame, souligne que " plutôt que d'appeler les secours et de provoquer des soins qui auraient pu être prodigués à la victime qui respirait encore lorsque le SAMU est intervenu, le prévenu a déplacé le corps pour l'abandonner dans une rue déserte et a tenté de faire disparaître toute trace risquant de l'impliquer ; qu'il ne saurait valablement soutenir qu'il pouvait légitimement croire que ladite victime était décédée " ; que " rien ne lui permettait de formuler une telle allégation, malgré la gravité des blessures subies en l'espèce, seul un médecin étant en mesure de faire une telle constatation " ;
Attendu que les juges relèvent par ailleurs qu'avant de succomber Melle Y... a été soignée pendant trente minutes, une intubation et des manoeuvres de réanimation étant entre autres pratiquées " ainsi que cela résulte du rapport d'autopsie et des photographies " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que, bien que ne possédant pas la formation médicale qui seule l'aurait autorisé à tenir pour certaine la mort de la victime et par suite pour inutile une intervention immédiate, le demandeur n'a apporté aucune aide à la blessée notamment en s'abstenant de provoquer les secours qui auraient permis de dispenser d'urgence les soins nécessaires, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86508
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OMISSION DE PORTER SECOURS - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Péril - Connaissance de sa gravité - Abstention volontaire - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 63 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-86508


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86508
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