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14/11/1989 | FRANCE | N°88-85907

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1989, 88-85907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Jean-Louis,

X... Nadine épouse A...,

C... Chantal,
contre l

'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 septem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Jean-Louis,

X... Nadine épouse A...,

C... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1988 qui, pour contrefaçon, les a condamnés respectivement à 20 000 francs, 10 000 francs et 5 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen produit pour Nadine A..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nadine A... à payer à la société Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial ; "aux motifs que le préjudice commercial réside dans l'introduction de produits étrangers à la franchise en y apposant la marque franchisée ; qu'à Chatellerault, entre le 10 janvier 1985 et le 3 avril 1985, Nadine A... et Chantal C... ont fait entrer dans leur magasin 72 948 francs de marchandises étrangères à la marque Alain Manoukian ; que, pour la période de février 1983 à avril 1985 elles ont causé à la société Alain Manoukian un préjudice que la Cour évalue à 400 000 francs (arrêt attaqué p. 8 alinéas 4, 7) ; "alors que l'approvisionnement du magasin de Nadine A... auprès d'autres fournisseurs constitue une méconnaissance de l'obligation contractuelle d'approvisionnement exclusif ; qu'en condamnant Nadine A... à indemniser le préjudice résultant de l'approvisionnement auprès d'autres fournisseurs que le franchiseur et par conséquent d'un préjudice ne découlant pas directement des infractions reprochées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que Nadine A... soutenait dans ses conclusions d'appel que les pratiques litigieuses avaient pour seul objet de compléter la collection Alain Manoukian qui était incomplète par des produits
complémentaires ou différents et avait eu pour effet d'accroître le volume des ventes y compris celles d'articles Alain Manoukian ; qu'elle en concluait que les faits reprochés n'avaient donc pas nui aux intérêts du franchiseur ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'approvisionnement auprès d'autres fournisseurs avait provoqué un préjudice commercial ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le premier moyen produit pour Jean-Louis A... pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Louis A... à payer à la société Manoukian la somme de 800 000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial ; "aux motifs que le préjudice commercial réside dans l'introduction de produits étrangers à la franchise en y apposant la marque franchisée ; que le magasin Alain Manoukian de Poitiers qui était exploité par Jean-Louis A... devait être exclusivement approvisionné de produits de cette marque ; qu'en s'aprovisionnant auprès d'autres négociants que la société Alain Manoukian, Jean-Louis A... a causé à cette dernière un préjudice que la Cour évalue à 800 000 francs (arrêt attaqué p.8, al.4, 5, 6) ; "alors que l'approvisionnement du magasin de Jean-Louis A... auprès d'autres fournisseurs constitue une méconnaissance de l'obligation contractuelle d'approvisionnement exclusif ; qu'en condamnant Jean-Louis A... à indemniser la société Alain Manoukian du préjudice qu'il lui aurait causé "en s'approvisionnant auprès d'autres négociants" et par conséquent d'un préjudice qui ne résultait pas directement des infractions reprochées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que Jean-Louis A... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les articles parvenant de fournisseurs étrangers à la marque Alain Manoukian n'étaient pas concurrents puisqu'ils n'étaient présentés à la vente que pour compléter la collection Alain Manoukian et que cette pratique avait eu pour effet d'accroître le volume des ventes y compris des articles de la marque du franchiseur ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'approvisionnement auprès d'autres fournisseurs avait provoqué un préjudice commercial sans répondre au moyen des conclusions d'appel ; qu'elle a par là même entaché son arrêt d'une défaut de réponse à conclusions" ; Sur le deuxième moyen produit pour Nadine A... pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions,
d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nadine A... à payer à la société Alain Manoukian la somme de 20 000 francs de dommages et
intérêts pour le préjudice moral ; "aux motifs adoptés que la société Alain Manoukian a subi un préjudice moral en raison de l'atteinte portée à la notoriété de sa marque résultant de la vente sous cette marque de produits sur lesquels elle avait été frauduleusement apposée (jugement entrepris p. 11 al. 4) ; "alors que Nadine A... avait soutenu dans les conclusions prises conjointement avec Jean-Louis A... que les articles étrangers à la marque Manoukian étaient d'une qualité au moins égale et que l'étiquette Alain Manoukian était retirée lors de l'achat de ces articles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen produit pour Jean-Louis A... pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Louis A... à payer à a société Alain Manoukian la somme de 30 000 francs à titre de préjudice moral ; "aux motifs adoptés que la société Alain Manoukian a subi un préjudice moral en raison de l'atteinte portée à la notoriété de sa marque résultant de la vente sans cette marque de produits sur lesquels elle avait été frauduleusement apposée (jugement entrepris p. 11 al. 4) ; "alors que Jean-Louis A... a soutenu dans ses conclusions d'appel que les articles étrangers à la marque Manoukian étaient d'une qualité au moins égale et que l'étiquette Alain Manoukian était retirée lors de l'achat de ces articles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation produit pour Nadine A..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, contradiction de motifs,
d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nadine A... à payer à l'UFC Que Choisir, la Confédération syndicale du cadre de vie, la Confédération syndicale des familles et l'Union féminine civique et sociale la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la recevabilité des constitutions de parties civiles des associations de consommateurs n'est pas contestée ; que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de leur préjudice (arrêt attaqué p.8 dernier alinéa p.9, al. 1) ; "1°/ alors que Nadine A... avait contesté la recevabilité des constitutions de parties civiles des associations de consommateurs en soutenant dans ses conclusions d'appel que les infractions reprochées concernaient la protection des marques et non celle des consommateurs ; qu'en énonçant que la recevabilité de ces constitutions de partie civile n'étaient pas contestée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2°/ alors que la cour d'appel s'est abstenue de caractériser l'existence d'un préjudice des associations de consommateurs distinct de celui de la société Alain Manoukian ; que l'arrêt attaqué n'est dès lors pas légalement justifié" ; Sur le troisième moyen de cassation produit pour Jean-Louis A..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, contradiction de motifs,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Louis A... à payer à l'UFC Que Choisir, la Confédération syndicale du cadre de vie, la Confédération syndicale des familles et l'Union féminine civique et sociale la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les constitutions de partie civile des associations de consommateurs n'est pas contestée ; que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de leur préjudice (arrêt attaqué p.8 dernier alinéa p.9, al. 1) ; "1°/ alors que Jean-Louis A... avait contesté la recevabilité des constitutions de parties civiles des associations de consommateurs en soutenant d que les infractions reprochées concernaient la protection des marques et non celle des consommateurs ; qu'en énonçant que la recevabilité de ces constitutions de parties civiles n'était pas contestée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2°/ alors que la cour d'appel s'est abstenue de caractériser l'existence d'un préjudice des associations de consommateurs distinct de celui de la société Alain Manoukian ; que l'arrêt attaqué n'est dès lors pas légalement justifié" ; Sur le premier moyen de cassation produit par Mme C... pris de la violation des articles 422 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que la cour d'appel de Poitiers a déclaré Chantal C... coupable d'avoir frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui, d'en avoir fait usage, sans autorisation de l'intéressé, détenu sans motif légitime et sciemment vendu ou mis en vente des produits qu'elle savait revêtus d'une marque frauduleusement apposée et l'a condamnée à la peine de 5 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'en munissant les vêtements démarqués d'une étiquette cartonnée Alain Manoukian sans l'autorisation de ce dernier, elle a délibérément contribué à la réalisation d'une confusion que les textes, élaborés pour la protection des marques et des consommateurs, visés à la prévention, ont pour objet de dissiper ; "alors que les délits d'usage de marque sans autorisation, d'apposition frauduleuse de marque et de détention de marchandises frauduleusement marquées ne sont constitués que dans la mesure où les faits reprochés ont été commis sans l'autorisation du propriétaire de la marque ; que Chantal C... faisait valoir que la société Manoukian était au courant depuis de longs mois des faits d'apposition de sa marque sur d'autres marchandises, et qu'elle avait implicitement accepté le procédé dont elle tirait profit ; qu'en s'abstenant de vérifier si les faits avaient été commis avec l'accord du propriétaire de la marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation produit pour Chantal C... pris de la violation des articles 1 b et 2 de la loi du 24 juin 1928, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que la cour d'appel a déclaré Chantal C... coupable d'avoir frauduleusement supprimé les signes apposés sur des marchandises et servant à les identifier et d'avoir sciemment exposé, mis en vente ou vendu les marchandises ainsi altérées et été trouvée détentrice dans ses locaux commerciaux de ces marchandises, et l'a condamnée à la peine de 5 000 francs d'amende ; "alors que la cour d'appel a omis de répondre au moyen péremptoire soulevé par Chantal C... dans ses écritures d'appel régulièrement déposées et visées, et tiré de ce que les marchandises litigieuses n'auraient été démarquées qu'avec l'accord de leur fabricant" ; Sur le troisième moyen de cassation produit par Chantal C... pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chantal C... à payer à la SA Manoukian la somme de 400 000 francs en réparation de son préjudice commercial et la somme de 8 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que le préjudice commercial réside dans l'introduction de produits étrangers à la franchise en y apposant la marque franchisée ; "alors que, d'une part, le préjudice résultant de l'éventuelle violation d'une obligation contractuelle d'approvisionnement exclusif, n'est pas la conséquence directe de l'infraction d'apposition frauduleuse de marque ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait en accorder réparation ; "alors que, d'autre part, Chantal C... soutenait dans ses écritures d'appel régulièrement déposées et visées que les articles introduits dans un magasin avaient favorisé les ventes des produits Manoukian et que la société Manoukian ne pouvait donc se plaindre d'aucun préjudice commercial ; qu'en ne procédant pas à la vérification de ces allégations, la cour de Poitiers a privé son arrêt de base légale et l'a entaché d'un défaut de réponse à conclusions ; "et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait Chantal C..., si la société d Manoukian n'avait pas approuvé la mise en vente dans le magasin d'articles étrangers à sa marque, la cour de Poitiers a de plus fort privé son arrêt de base légale" ; "Sur le quatrième moyen de cassation produit pour Chantal C... pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chantal C... à payer à la société Manoukian la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 8 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la cour de Poitiers, qui n'a pas caractérisé, malgré les dénégations formelles de Chantal C..., l'atteinte portée à la notoriété de la marque Manoukian, a privé son arrêt de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Chantal C... pris de la violation de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, des articles 2 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chantal C... à payer à chacune des associations parties civiles la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la cour de Poitiers, qui n'a pas recherché si le fait d'apposer une étiquette cartonnée sur des vêtements dégriffés était de nature à tromper un acheteur, n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux intérêts des consommateurs" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en application d'un contrat de franchise la société Manoukian avait consenti aux prévenus l'exclusivité de l'usage de sa marque, à charge pour eux de ne vendre que des produits acquis à ce nom ; que pour retenir la culpabilité des prévenus des chefs d'apposition frauduleuse de marque appartenant à autrui, de mise en vente de marchandises ainsi altérées, d'usage de marque sans autorisation de l'intéressée et de détention, sans motif légitime, de produits qu'ils savaient revêtus d'une marque contrefaite, la cour d'appel relève que les prévenus ont introduit dans leur magasin à enseigne "Alain Manoukian" des marchandises étrangères à cette marque et ont muni ces vêtements, qu'ils avaient démarqués sans l'autorisation de leur fabricant, d'une étiquette cartonnée "Alain Manoukian", sans l'accord de ce dernier ; que statuant sur l'action civile, les juges du second degré ont accordé à la société Manoukian la réparation du préjudice commercial découlant de l'apposition de la marque franchisée sur des produits étrangers au franchissage et celle du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à la notoriété de la marque ; qu'ils ont en outre accordé des dommages et intérêts à chacune des quatre associations de consommateurs qui s'étaient constituées parties civiles ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens dès lors que les pratiques litigieuses, dont la Cour a souverainement constaté qu'elles avaient été effectuées sans l'accord des propriétaires des marques, sont constitutives des délits reprochés aux prévenus ; qu'en outre la perte, pour la société Manoukian, de la vente de ses propres produits, constitue un préjudice commercial découlant directement des délits prévus par l'article 422 du Code pénal ; qu'il en est de même de l'atteinte à la notoriété de la marque, constitutive d'un préjudice moral ; qu'enfin les associations ayant pour objet la défense des consommateurs sont admises par l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 à exercer devant toutes les juridictions l'action civile relative aux faits portant préjudice, même indirect, à l'intérêt collectif des consommateurs ; Que les moyens doivent dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85907
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTREFAçON - Marques de fabrication - Marque déposée - Antériorité - Utilisation - Condition - Action civile - Préjudice matériel et moral - Exercice - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 422
Loi du 27 décembre 1973 art. 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-85907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85907
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