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14/11/1989 | FRANCE | N°88-82182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1989, 88-82182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... William, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 février 1988, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instructi

on ;
Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ;
Vu l'article 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... William, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 février 1988, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ;
Vu l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X..., alors détenu à la maison d'arrêt de la Santé s'est, en qualité de partie civile, pourvu le 29 février 1988 contre l'arrêt du 22 février 1988, à lui notifié le 26 février 1988, qu'il a fait parvenir sans le ministère d'un avocat en la Cour, son mémoire à la Cour de Cassation le 21 mars 1988, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, et qu'ainsi ledit mémoire, produit hors du délai imparti par l'article 584 susvisé, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'en cet état, il n'est justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82182
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 22 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-82182


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82182
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