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14/11/1989 | FRANCE | N°88-15071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 88-15071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société à responsabilité limitée PLAMURSOL, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2°) la société à responsabilité limitée SAYE Serge, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,>
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société à responsabilité limitée PLAMURSOL, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2°) la société à responsabilité limitée SAYE Serge, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit du CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis à Lyon (Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et du directeur de son agence régionale de Bordeaux en ses bureaux sis dite ville 13, Cours de l'Intendance,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Plamursol et la société Saye Serge, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 31 mars 1988), que la société GRI a conclu avec l'Etat algérien un marché portant sur la construction de bâtiments scolaires ; qu'elle a sous traité certains travaux aux sociétés Plamursol et Saye puis a cédé au Crédit Lyonnais (la banque) sa créance sur l'Etat algérien représentant le solde des travaux qu'elle devait encore effectuer dans le cadre du marché ; que la société GRI a été mise en règlement judiciaire ; que les sociétés Plamursol et Saye, alléguant qu'un effet de commerce émis à leur bénéfice par l'entrepreneur principal n'avait pas été réglé à son échéance et que, de même, des situations de travaux qui leur étaient dues étaient restées impayées, ont, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, assigné la banque en réparation du préjudice qu'elles soutenaient avoir subi par la faute de celle-ci ;

Attendu que les sociétés Plamursol et Saye font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le pourvoi, que le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change et que, de ce fait, il ne peut plus disposer de la créance faisant l'objet

du billet, qu'en l'espèce l'entreprise principale ne pouvait, après la souscription du billet au profit du sous-traitant en paiement des travaux qu'ils avaient effectués en Algérie, céder les mêmes créances à son banquier et que cette cession portant sur la chose d'autrui était nulle et ne conférait aucun titre à la banque susceptible d'être opposé au bénéficiaire du billet, d'où il suit qu'en admettant que le banquier avait des droits préférables à ceux du sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 183 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des sociétés Plamursol et Saye que celles-ci aient soutenu, devant la cour d'appel, l'argumentation présentée par le moyen ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;

Et, sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Plamursol et Saye reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, que, d'une part le banquier ne pouvait ignorer que le cédant, son client habituel, était une importante entreprise générale de construction qui avait l'habitude de sous-traiter une partie de ses travaux puisque le chiffre d'affaires de ces sous-traitances représentait 40 % des bilans des précédents exercices, qu'il ne pouvait non plus ignorer que le marché de l'espèce passé avec l'Etat algérien et portant sur une somme de 81 700 000 francs ne pouvait être exécutée sans sous-traitances, que par ailleurs, ayant financé la construction litigieuse pour le compte de l'Etat algérien, il ne pouvait ignorer ni les conditions de la passation du marché, ni ses conditions d'exécution, qu'enfin il avait déjà honoré les créances de sous-traitants dans le cadre de ce marché, que cet ensemble de présomptions démontraient que le banquier avait nécessairement connaissance de l'existence de sous-traités et qu'en acceptant une cession de créances de l'entreprise générale, il pouvait causer un préjudice aux entreprises sous-traitantes, d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la fraude du banquier était en

l'espèce établie, qu'aux termes des conclusions du sous-traitant laissées sans réponse, elle résultait de ce que le banquier connaissait l'état d'insolvabilité de l'entreprise, qui lui avait cédé ses créances, puisqu'il tenait les comptes de cette entreprise et que lui-même était prêteur de deniers de l'Etat algérien pour ce projet, qu'en outre, il n'ignorait pas que l'entreprise générale réglait ses sous-traitants au moyen de billets à ordre payables à son agence d'Agen, et qu'en se faisant consentir une cession de créance trois mois avant la mise en règlement judiciaire de l'entreprise générale et un mois avant l'échéance du billet à ordre souscrit par cette entreprise au profit du sous-traitant, le banquier n'avait eu d'autre but que de faire échec aux droits que le sous-traitant tenait du billet à ordre, que la cour d'appel a ainsi violé les articles nouveau 1382 du code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'enfin le souscripteur d'un billet à

ordre, obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change, est débiteur de la somme inscrite au billet à ordre dès sa souscription, que la créance du sous-traitant était donc née et actuelle au moment de la cession de créances, que surabondamment la fraude peut être constituée même si la créance qu'elle vise à éluder n'est pas encore exigible, d'où il suit qu'en excluant tout lien de causalité entre une faute du banquier et le préjudice du sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, dès lors que, dans leurs conclusions d'appel, pour établir la faute qu'elles reprochaient à la banque, les sociétés Plamursol et Saye s'étaient bornées à soutenir que celle-ci avait manqué à son obligation de prudence, sans tirer argument de la prétendue souscription par l'entrepreneur principal d'un billet à ordre à leur bénéfice et des conséquences qui en seraient résultées, que les moyens invoqués par les deuxième et troisième branches sont nouveaux et mélangés de fait et de droit et que la cour d'appel n'encourt pas le grief qui lui est fait, en outre, d'avoir omis de répondre aux conclusions invoquées ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui

lui étaient soumis, a constaté qu'il n'était pas établi que la banque ait eu connaissance, lors de la signature de la cession de créance, de l'existence de sous-traitants ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui, pris en ses deuxième et troisième branches, est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Plamursol et la société Saye Serge à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15071
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 31 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-15071


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15071
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