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14/11/1989 | FRANCE | N°88-11825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 88-11825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société TRANSPORTS PEVEE PERE et FILS, société de droit belge, dont le siège social est ... à Liège 4000 (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de :

1°) La société anonyme Transports TRANSCAP, dont le siège social est ... (18e),

2°) La compagnie d'assurances NIEUW ROTTERDAM, dont le siège social est à Blaal 16 Rotterdam (Pays-Bas) et la direction pour

la France ... (1er),

défenderesses à la cassation ; La société Transcap défenderesse au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société TRANSPORTS PEVEE PERE et FILS, société de droit belge, dont le siège social est ... à Liège 4000 (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de :

1°) La société anonyme Transports TRANSCAP, dont le siège social est ... (18e),

2°) La compagnie d'assurances NIEUW ROTTERDAM, dont le siège social est à Blaal 16 Rotterdam (Pays-Bas) et la direction pour la France ... (1er),

défenderesses à la cassation ; La société Transcap défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. D..., E..., X..., B..., A...
C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Transports Pevee et Fils, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société de transport Transcap, de Me Pradon, avocat de la compagnie d'assurances Nieuw Rotterdam, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux branches et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses trois branches réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 décembre 1987), qu'au cours d'un transport exécuté de Rouen à Bruxelles par la société Transports Pevee et Fils (la société Pevee) sur ordre de la société Transcap, commissionnaire de transport de la société TRT, cinq colis appartenant à cette dernière ont été volés dans la remorque de l'ensemble routier que le chauffeur avait mis en stationnement sur une aire de repos amménagée en bordure

de la voie publique ; que la compagnie d'assurances Nieuw Rotterdam subrogée dans les droits de la société TRT qu'elle a indemnisée, a engagé une action en dommages-intérêts contre la société Transcap, qui a exercé un recours en garantie contre la société Pevee ; Attendu que la société Pevee et la société Transcap font grief à l'arrêt d'avoir accordé à la Compagnie Nieuw Rotterdam la réparation intégrale du préjudice, alors que, selon les pourvois, d'une part, pour reprocher à la société Pevee une faute lourde, la cour d'appel a retenu que le transporteur avait garé son véhicule de nuit, au bord d'une route, pour prendre du repos et que, compte tenu de la légèreté relative des marchandises transportées, de l'absence de dispositif de sécurité et de la longueur du camion, il n'avait pu exercer, pendant son sommeil, aucune surveillance sur les colis facilement accessibles et transportables ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs, qui ne caractérisaient nullement l'existence d'une négligence d'une extrème gravité, confinant au dol, et démontrant l'inaptitude du transporteur à s'acquitter de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil, alors que, d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt, le transporteur avait pris soin de garer son véhicule à proximité d'une gendarmerie ; que cette précaution propre à dissuader les voleurs, constituait une garantie contre le vol et était nécessairement exclusive de toute négligence d'une extrème gravité confinant au dol et démontrant l'inaptitude du transporteur à s'acquitter de sa mission ; qu'en décidant néanmoins que celui-ci avait commis une faute lourde, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations en violation de l'article 1150 du Code civil, alors que, en outre, en prenant la précaution de garer son camion à cinquante mètres d'une gendarmerie et de se reposer dans la cabine, le chauffeur n'a commis aucune faute, alors que, au surplus, l'absence de cadenas n'a pas de lien de causalité directe avec le sinistre car des malfaiteurs qui ont l'audace de s'attaquer à un camion, gardé par un conducteur, à 50 mètres d'une gendarmerie ne peuvent être arrêtés par un cadenas, et alors que, enfin, si cette absence de cadenas est susceptible d'être considérée comme faute simple, elle ne présente certainement pas le caractère d'une faute lourde, laquelle d'après la CMR doit être équivalente au dol ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a énoncé que le vol s'était produit entre minuit et six heures du matin, sur un parking public, dans une remorque bachée, fermée par un simple

cordon, sans aucun dispositif de sécurité, pendant que le chauffeur dormait dans la couchette du tracteur ; qu'en l'état de ces constatations, et après avoir relevé qu'il s'agissait d'un transport de colis de faible poids, pouvant être enlevés sans difficulté et sans bruit au cours de ce stationnement de longue durée, malgré la proximité d'une gendarmerie qui, dans de telle conditions, ne pouvait représenter une garantie, la cour d'appel a pu retenir que la négligence du transporteur revétait un caractère d'extrême gravité et démontrait son inaptitude à accomplir la mission qu'il avait acceptée, d'où elle a pu déduire l'existence

d'une faute lourde équivalente au dol qui le privait du droit d'invoquer les dispositions de la convention CMR portant limitation de responsabilité ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11825
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève (CMR) - Limitation - Exclusion - Véhicule stationnant de nuit et sans surveillance - Vol de marchandises - Faute lourde équivalente au dol - Constatations suffisantes.


Références :

Convention de Genève (CMR) du 19 mai 1956

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-11825


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11825
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