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14/11/1989 | FRANCE | N°88-11535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 88-11535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements STRIEBIG, ayant son siège à Wissembourg (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de la société anonyme EUROTRANSIT, ayant son siège à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; L

A COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontain...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements STRIEBIG, ayant son siège à Wissembourg (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de la société anonyme EUROTRANSIT, ayant son siège à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. D..., E..., X..., B..., A...
C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Vincent, avocat de la société Etablissements Striebig, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Eurotransit, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 1987), qu'à destination d'un transport de produits laitiers, chargés dans une remorque de la société Eurotransit qui était attelée à un tracteur de la société Etablissements Striebig (société Striebig) conduit par un chauffeur de cette dernière, des avaries ont été constatées ; que la société Eurotransit a assigné la société Striebig en réparation du dommage ; Attendu que la société Striebig reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en retenant l'existence d'une prétendue présomption tirée du déplacement de la marchandise à titre onéreux pour dispenser la demanderesse de rapporter la preuve de l'existence du contrat de transport dont elle se réclamait, quand le déplacement à titre onéreux ne saurait distinguer un contrat de transport d'un contrat de location, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, l'inscription de la société Striebig au registre des loueurs la rémunération kilométrique, les opérations de chargement effectuées par la société Eurotransit elle-même et les bulletins de chargement par elle établis ne mentionnant pas la société Striebig comme transporteur, ainsi que les instructions données par elle au chauffeur, fussent-elles limitées à celles mentionnées par l'arrêt attaqué, dès lors qu'il n'en a reçu aucune de la société Striebig, enfin l'absence de lettre de voiture, tous ces éléments, à les supposer non déterminants lorsqu'on les considérait isolément, faisaient apparaître, pris dans leur ensemble, que la société Eurotransit avait la maîtrise de

l'opération et ne pouvait se prévaloir d'un contrat de transport dont elle ne rapportait pas la preuve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1779 du même code et l'article 35 du décret du 14 novembre 1949, et alors,

enfin, que la cour d'appel n'a procédé à aucune constatation dont il résulterait que la société Striebig ait eu la maîtrise de l'opération ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir surabondamment constaté que la société Striebig ne démontrait pas l'existence du contrat de location dont elle faisait état, l'arrêt a énoncé que les parties étaient en relation d'affaires suivies, que dans les précédentes opérations effectuées entre elles, la société Striebig occupait la qualité de voiturier, et a relevé qu'au cas particulier, si la société Eurotransit, agissant comme commissionnaire, avait fourni à la société Striebig les indications nécessaires en vue du transport, elle n'avait ni fixé l'itinéraire ni donné d'instructions au chauffeur, puis a retenu que la société Striebig n'avait pu réclamer le plombage de la remorque qu'en qualité de garant des pertes et avaries ; que, par appréciation souveraine de la portée de ces éléments de preuve, la cour d'appel a considéré que la société Eurotransit n'avait pas conservé la maîtrise des opérations de transport, faisant par là ressortir que la société Striebig en avait pris la charge et a ainsi justifié sa décision des chefs critiqués ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11535
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Définition - Prise en charge et conservation de la maitrise des opérations de transport - Fixation de l'intinéraire et instructions au chauffeur - Constatations suffisantes à la qualification.


Références :

Code civil 1134
Code de commerce 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-11535


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11535
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