LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis A..., demeurant Restaurant "Les Aubrelles" à Fourdrain, Laon (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Michel Y..., avocat au Barreau de Laon, syndic administrateur judiciaire près le tribunal de commerce de Chauny, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Francis A..., restaurant "Les Aubrelles" à Fourdrain, Laon (Aisne),
2°/ de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de l'Aisne, dont le siège est à Laon (Aisne), 4, rue Porte d'Ardon, prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président, Monsieur André X..., domicilié en cette qualité audit siège ,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de l'Aisne, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 décembre 1987), que le syndic de la liquidation des biens de M. A... a été autorisé, par jugement du 11 juin 1980, à traiter à forfait de certains biens appartenant au débiteur et à les aliéner ; que M. A... a introduit un recours en révision qui a été rejeté par jugement du 10 décembre 1980 que M. A... a frappé d'appel ; que, par arrêt du 4 mars 1982, la cour d'appel, avant dire droit sur la recevabilité de l'appel, a invité les parties à s'expliquer sur la nature de la cession ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a interjeté alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente à forfait, au sens de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967, se caractérise par l'incertitude qui existe sur les
droits du débiteur, la consistance et la valeur vénale du bien vendu et par l'exclusion de toute garantie au profit de l'acheteur ; que l'aléa caractérisant ladite vente doit être inhérent aux biens cédés ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en eux-mêmes, les immeubles litigieux ne pouvaient faire l'objet d'une estimation exempte d'incertitude, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 88 et 103-5° de la loi
du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble était composé d'éléments hétérogènes dont la vente séparée serait très difficile à réaliser sans donner aucun motif d'où elle avait pu déduire l'impossibilité de céder les immeubles autrement qu'en bloc, la cour d'appel a statué par des considérations d'ordre général entachant sa décision d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'autorisation de traiter à forfait concernait des agencements, des matériels mobiliers et commerciaux ainsi qu'un bien immobilier d'une configuration très escarpée sur les deux tiers de sa surface, situé à proximité immédiate d'un important terrain militaire, et comprenant une maison d'habitation et des dépendances dans lesquelles avaient été sommairement aménagés un café et une salle de restaurant, a retenu que cet ensemble était composé d'éléments hétérogènes dont la vente séparée serait très difficile à réaliser et dont la valeur globale demeurait incertaine ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs d'ordre général, a pu estimer que la cession entrait bien dans le champ d'application de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a ainsi justifié la décision déclarant l'appel irrecevable en vertu de l'article 103-5° de la même loi ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;