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14/11/1989 | FRANCE | N°88-11065

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 88-11065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean, Alain X..., demeurant ... (Cantal), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE INDUSTRIELLE SAUVAGNAT, dont le siège est ... (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU CENTRE ET DU CENTRE-OUEST (SODECCO), dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation

; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean, Alain X..., demeurant ... (Cantal), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE INDUSTRIELLE SAUVAGNAT, dont le siège est ... (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU CENTRE ET DU CENTRE-OUEST (SODECCO), dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (SODECCO), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 novembre 1987), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Sauvagnat, le syndic de la procédure collective a été autorisé à céder à forfait à la Société industrielle Sauvagnat (la Société industrielle) un immeuble sur lequel la Société pour le développpement économique du Centre et du Centre-Ouest (la SODECCO) était titulaire d'une hypothèque ; que l'acte de cession a été passé devant notaire le 30 avril 1982 ; que, le 8 mai 1982, la SODECCO a accepté de donner mainlevée de son inscription hypothécaire ; que, le 18 juin 1985, M. Y..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société industrielle, a assigné la SODECCO pour obtenir la mainlevée de l'inscription hypothécaire ; qu'en cours d'instance, un jugement du 12 décembre 1985 a prononcé l'annulation de la cession à forfait conclue le 30 avril 1982 ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande au motif qu'il n'avait plus qualité pour poursuivre la mainlevée de l'inscription hypothécaire grevant un bien qui ne faisait plus partie du patrimoine qu'il était chargé de gérer, alors, selon le pourvoi, que le juge doit se placer, pour

apprécier le mérite d'une demande et la situation juridique des parties, à la date à laquelle l'action a été introduite et qu'à cette date

les biens grevés de l'hypothèque de la SODECCO faisaient partie de l'actif de la Société industrielle ; qu'en déclarant l'action du syndic irrecevable pour défaut de qualité, l'arrêt, qui se place pour apprécier la recevabilité de l'acte introductif d'instance à une date postérieure à la demande, a violé les articles 4, alinéa 2, et 31 du nouveau Code de procédure civile et, par voie de conséquence, les articles 13 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de qualité peut, comme toute fin de non-recevoir, être opposé en tout état de cause et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le défaut de qualité allégué existait au moment où l'action a été introduite ou est survenu postérieurement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, c'est au prix d'une contradiction évidente que la cour d'appel, après avoir expressément constaté l'intention exprimée par la SODECCO de considérer la vente comme réalisée par l'accord des parties sur la chose et le prix, décide ensuite, contre l'intention même de la SODECCO qu'elle venait de constater, que cette vente ne lui devenait opposable qu'à partir du moment où elle était publiée et authentifiée ; que cette contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que, d'autre part, la cour d'appel, qui constatait l'intention de la SODECCO de se référer strictement aux concepts du droit civil qui font de la vente un contrat consensuel, ne pouvait que déduire de cette constatation les conséquences juridiques qui s'imposaient, à savoir que c'est à la date de l'échange des consentements qu'il fallait se reporter pour rechercher si la vente des biens litigieux avait été conclue avant le 1er mai 1984 et la première condition

suspensive réalisée au regard de la SODECCO ; que l'arrêt procède donc d'un véritable refus d'application de l'engagement pris par cette société le 8 mai 1982 et viole ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que, dans des conclusions laissées sans réponse, M. Y... avait fait état des circonstances extérieures à la volonté des parties qui avaient retardé la régularisation authentique de la vente ; qu'il exposait que l'instruction administrative avait été retardée par deux faits extérieurs aux cocontractants, à savoir l'impossibilité de modifier le plan d'aménagement de la zone considérée comme l'avait projeté la commune d'Aurillac et le désaccord de l'administration fiscale sur le prix proposé, jugé par elle excessif, ce qui rendait nécessaire un avis favorable de la

commission des opérations immobilières qui était intervenu le 5 mars 1984, mais avec cette réserve que la régularisation de l'acte avant le 1er mai 1984 entraînerait la perception d'une plus-value de 50 % au lieu de 15 % après cette date ; qu'ainsi l'acte de vente n'avait pu être dressé que le 24 mai 1984, mais que la SODECCO, en toute hypothèse, tenait si peu la date du 1er mai comme impérative qu'elle avait sans difficulté donné mainlevée pour les parcelles vendues, par acte du 24 juillet 1984, au Groupement industriel du parapluie ; que ce moyen était de nature à faire admettre la réalisation de la condition suspensive et que, pour avoir omis de s'en expliquer, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée dans le dispositif de l'arrêt à déclarer irrecevable la demande formée par le syndic Y..., ès qualités, ne s'est prononcée sur le fond que par des motifs surabondants, peu important dès lors les griefs dirigés contre ces derniers ; qu'il s'ensuit que les moyens, pris en leurs diverses branches, sont inopérants ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (SODECCO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11065
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Défaut de qualité - Possibilité d'être opposé en tout état de cause.


Références :

nouveau Code de procédure civile 123

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-11065


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11065
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