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14/11/1989 | FRANCE | N°88-10882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 88-10882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacques Y..., demeurant ... Picarde à Montlignon (Val d'Oise),

2°) Mme Monique, Marie-Josèphe X... épouse Y..., demeurant ... Picarde à Montlignon (Val d'Oise),

3°) La Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France "MAIF", société d'Assurance à forme Mutuelle et à cotisations variables, régie par le Code des Assurances, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),

en cassation d'

un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de :

1°) La société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacques Y..., demeurant ... Picarde à Montlignon (Val d'Oise),

2°) Mme Monique, Marie-Josèphe X... épouse Y..., demeurant ... Picarde à Montlignon (Val d'Oise),

3°) La Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France "MAIF", société d'Assurance à forme Mutuelle et à cotisations variables, régie par le Code des Assurances, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de :

1°) La société Michel DERAEVE, société anonyme dont le siège est ...,

2°) M. Georges Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Michel DERAEVE, demeurant ...,

3°) La compagnie MACL MINERVE, dont le siège social est ..., (police dommages ouvrage)

4°) La compagnie MACL MINVERVE, dont le siège social est ..., (police individuelle de base)

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mmes Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Le Prado, avocat des époux Y... et de la MAIF, la SCP Guiguet-Bachellier-De La Varde, avocat de la compagnie MACL Minverve (Police "dommages ouvrages" et Police individuelle de Base), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1987), qu'en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant de manquements relevés dans la construction d'un pavillon, M. et Mme Y... et la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF), celle-ci se déclarant partiellement subrogée dans leurs droits, ont présenté contre le constructeur, la société Michel Deraeve (la société Deraeve), puis, après la mise en liquidation des biens de cette

dernière, contre M. Z..., ès qualités de syndic, diverses demandes d'indemnités ; qu'ils ont également appelé en garantie la compagnie MACL Minerve, assureur de la société Deraeve ;

Attendu que les époux Y... et la MAIF reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes dirigées contre la société Deraeve en raison de la suspension des poursuites individuelles résultant de l'ouverture de la procédure collective et en conséquence devenue sans objet leur demande de condamnation de la compagnie Minerve à garantir la société Deraeve, alors que, selon le pourvoi, d'une part, est virtuellement comprise dans la demande en condamnation en paiement d'un constructeur en liquidation des biens formée au titre de divers retards, non conformité et malfaçons, la demande en déclaration de responsabilité dudit constructeur représenté par son syndic régulièrement appelé en la cause ; que la cour d'appel a déclaré d'office irrecevable l'action des époux Y... et de la MAIF à l'encontre de la société Deraeve sans se prononcer sur le principe de la responsabilité de celle-ci, préalable nécessaire à l'exercice d'une action à l'encontre de son assureur ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances faire observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office une fin de non-recevoir sans révoquer l'ordonnance de clôture et inviter les parties à présenter leurs observatins, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que les demandeurs n'ayant saisi les juges du fond ni d'une demande tendant à une simple déclaration de responsabilité de la société Deraeve ni d'une action directe exercée contre la compagnie d'assurance de cette dernière, c'est par une exacte appréciation de l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que les demandes tendaient uniquement à la condamnation de la société Deraeve au paiement de sommes d'argent et à celle de la compagnie Minerve à garantir la société Deraeve de cette condamnation ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant mentionné que les conseils des parties avaient été

entendus en leurs explications, à propos de l'incidence de la suspension des poursuites individuelles sur la recevabilité de la demande, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10882
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-10882


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10882
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