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14/11/1989 | FRANCE | N°88-10751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 88-10751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Pierre Z...,

2°/ Madame Renée X..., épouse Z...,

demeurant tous deux route de Poitiers à Charroux (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Monsieur Michel Y..., avocat, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme
Z...
, fonctions auxquelles il a été nommé pa

r jugement du tribunal de commerce de Poitiers le 17 avril 1978,

défendeur à la cassation ; Les d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Pierre Z...,

2°/ Madame Renée X..., épouse Z...,

demeurant tous deux route de Poitiers à Charroux (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Monsieur Michel Y..., avocat, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme
Z...
, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Poitiers le 17 avril 1978,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 99, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour condamner M. Jean-Pierre Z... et Mme Renée Z... (les consorts Z...), respectivement président et administrateur de la société anonyme
Z...
, mise en liquidation des biens, à payer chacun une somme déterminée pour servir au comblement du passif social, l'arrêt a retenu que "les instances en responsabilité en cours" contre certaines banques, "même si elles aboutissaient à des dommages-intérêts, ne pourraient que bénéficier à la masse des créanciers et, éventuellement, viendraient en déduction des sommes que les consorts Z... seront appelés à verser pour le comblement partiel du passif qui leur est imputable" ; Attendu qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher si l'existence d'une insuffisance d'actif d'un montant au moins égal à celui des condamnations prononcées à l'encontre des consorts Z... était certaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10751
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Montant - Nécessité d'une insuffisance d'actif au moins égale - Constatations insuffisantes.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-10751


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10751
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