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14/11/1989 | FRANCE | N°88-10425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 88-10425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT FRT, dont le siège social est à Salernes (Var) Zac la Baume BP 32,

2°) la société anonyme FIRME REGIONALE LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS FRLF, dont le siège est à Salernes (Var) La Baume BP 32,

3°) la société anonyme LEVAGE MANUTENTION GARAGE ENTRETIEN LMGE, dont le siège est à Laon (Aisne) ...,

4°) la société anonyme VOLUME AFFRETEMENT TRANSPORTS ROUTIERS VATR, dont

le siège est à Laon (Aisne) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme FRANCE ROUTE EUROPE TRANSPORT FRT, dont le siège social est à Salernes (Var) Zac la Baume BP 32,

2°) la société anonyme FIRME REGIONALE LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS FRLF, dont le siège est à Salernes (Var) La Baume BP 32,

3°) la société anonyme LEVAGE MANUTENTION GARAGE ENTRETIEN LMGE, dont le siège est à Laon (Aisne) ...,

4°) la société anonyme VOLUME AFFRETEMENT TRANSPORTS ROUTIERS VATR, dont le siège est à Laon (Aisne) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société anonyme LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société FRT, la société FRLF, la société LMGE et la société VATR et de Me Célice, avocat de la société Générale, les conclusions de MM. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 novembre 1987) que les sociétés France Route Europe Transport, Firme Régionale Location Véhicules Industriels, Levage Manutention Garage Entretien et Volume Affrêtement Transports Routiers (les sociétés), animées par M. X..., avaient des intérêts financiers communs ; qu'elles étaient titulaires de comptes ouverts à la Société Générale (la banque) qui les considérait pour l'appréciation de leurs découverts éventuels, comme un seul et même client ; que leur situation financière s'est dégradée et que le solde de l'ensemble des comptes est devenu débiteur ; que le 15 mai 1984 la banque a refusé de régler des effets présentés au paiement et d'opérer des débits par prélèvements automatiques sur les comptes ; qu'ultérieurement elle a procédé à la clôture de ceux-ci ; que les sociétés soutenant qu'elle avait brutalement interrompu les

concours antérieurement accordés, l'ont assignée en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt après avoir constaté qu'au 15 décembre 1983 le solde débiteur cumulé des quatre sociétés atteignait 1 153 000,00 francs et était resté débiteur sans atteindre cette somme de janvier à mai 1984, a ensuite énoncé que ces sociétés ne pouvaient prétendre ainsi avoir eu droit à un découvert cumulé atteignant 1 253 000,00 francs et plus et ne pouvaient reprocher à la banque d'avoir refusé le 15 mai 1984 un paiement portant le solde débiteur à 1 253 000,00 francs, puis d'avoir rejeté tous les autres paiements ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision brutale et sans préavis de la banque ne constituait pas un comportement fautif ayant causé un préjudice aux quatre sociétés clientes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les sociétés ne pouvaient prétendre avoir eu droit à un découvert cumulé atteignant 1 000 000 francs et plus ; que le 15 mai 1984, date à laquelle le solde débiteur cumulé présenté par l'ensemble des comptes atteignait 874 000 francs, les paiements refusés par la banque s'élevaient à 879 000 francs et que, si ces paiements avaient été effectués, le solde débiteur aurait été porté à 1 753 000 francs ou, en tenant compte des effets que M. X... avait déclaré pouvoir remettre à l'escompte le jour même, à 1 253 000 francs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque n'avait pas rompu la convention de découvert mais avait refusé d'augmenter les facilités qu'elle consentait, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10425
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Refus d'augmentation d'un découvert - Absence de faute - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-10425


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10425
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