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14/11/1989 | FRANCE | N°88-10181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 88-10181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE GENERALE, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Maurice Z..., demeurant à Cuers (Var), chemin de la Guinguette,

2°/ la société Z... père et fils, dont le siège est à Toulon (Var), chemin de la Guinguette,

3°/ Monsieur Henri Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquida

tion des biens de la société Z... père et fils, demeurant à Toulon (Var), ...,

4°/ Madame Sil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE GENERALE, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Maurice Z..., demeurant à Cuers (Var), chemin de la Guinguette,

2°/ la société Z... père et fils, dont le siège est à Toulon (Var), chemin de la Guinguette,

3°/ Monsieur Henri Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Z... père et fils, demeurant à Toulon (Var), ...,

4°/ Madame Sila B..., veuve de Monsieur Yves Z..., demeurant à Cuers (Var),

5°/ Madame X...
C..., épouse A...
Z..., demeurant à Cuers (Var),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Capron, avocat des consorts Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, ensemble l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société Générale (la banque) avait ouvert un compte courant à la société Z... ; que M. Z..., Mme B... et Mme C... (les cautions) se sont, à concurrence d'une somme déterminée, portés caution en faveur de la banque des dettes de la société
Z...
envers celle-ci ; que la société Z... a été mise en règlement judiciaire le 4 août 1982, puis en liquidation des biens ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

que la cour d'appel, qui a accueilli cette demande en son principe et ordonné une expertise, a exclu la validité de la stipulation d'intérêts invoquée par la banque ; Attendu que, pour décider que sur les soldes débiteurs successifs du compte de la société Z... antérieurs au 4 août 1982 les intérêts étaient dûs au taux légal, la cour d'appel a retenu que la convention écrite de compte courant n'était pas produite, que les relevés d'intérêts ne mentionnaient pas le taux effectif global appliqué et ne fournissaient pas au titulaire du compte les éléments indispensables à la détermination du taux d'intérêt effectivement pratiqué, que la banque n'avait pas respecté l'obligation qui lui était faite par la loi du 28 décembre 1966 de mentionner le taux effectif global et que la sanction de cette omission était la nullité de la convention d'intérêts ce qui entraînait l'application du taux légal ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dès lors que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a décidé que sur les soldes débiteurs du compte de la société Z..., antérieurs au 4 août 1982, les intérêts étaient dûs au taux légal, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10181
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt à intérêt - Taux effectif global - Application antérieure au décret du 4 septembre 1985 (non) - Application à un découvert en banque.


Références :

Décret 85-944 du 04 septembre 1985
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-10181


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10181
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