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14/11/1989 | FRANCE | N°88-10061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 88-10061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) LA COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié chez ses agents généraux en France les établissements Henri Z..., ... (Bouches-du-Rhône),

2°) LA COMPAGNIE ALGERIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE CAAR, dont le siège est à Alger (Algérie), prise en la personne de son commissaire d'avaries, le COMITE DES ASSUREURS MARITIMES de MARSEILLE, dont le siège est

... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) LA COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié chez ses agents généraux en France les établissements Henri Z..., ... (Bouches-du-Rhône),

2°) LA COMPAGNIE ALGERIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE CAAR, dont le siège est à Alger (Algérie), prise en la personne de son commissaire d'avaries, le COMITE DES ASSUREURS MARITIMES de MARSEILLE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de :

1°) LA SOCIETE DES TRANSPORTS ET ENTREPOTS RHONE ET MEDITERRANEE (SOTERM), société anonyme dont le siège social est à Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) LA SOCIETE DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DE LANGUEDOC ET PROVENCE (DEULEP), société anonyme dont le siège social est à Saint-Gilles-du-Gard (Gard), toutes deux représentées par leur président-directeur-général, M. Paul G..., domicilié en ses bureaux à Marseille (Bouches-du-Rhône) 10, place Sébastopol,

3°) LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE RHONE MEDITERRANEE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Suffren et ...,

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoque, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, MM. D..., E..., X..., F..., B...
C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CNAN et de la CAAR, Me Coutard, avocat de la compagnie d'Assurance et de Réassurance Rhône Méditerranée et de Me Delvolvé, avocat de la SOTERM, DELEUP, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1987), un navire de la Compagnie Algérienne de Navigation (CNAN) a heurté et détruit dans le

canal du Port Saint-Louis du Rhône l'appontement de la société des Transports et Entrepots Rhône et Méditerranée (SOTERM) ; qu'après une expertise ordonnée en référé et relative au préjudice invoqué par la société Soterm et par la société Distilleries des Entreprôts et Usines de Languedoc et Provence (DEULEP) qui utilisait aussi les installations d'appontement, les deux sociétés ont assigné la CNAN et la Compagnie Algérienne d'Assurance et de Réassurance, son assureur, en réparation du dommage qu'elles prétendaient avoir subi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, la CNAN et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir dit la CNAN responsable des dommages causés à l'appartement et de l'avoir condamnée avec son assureur à des dommages et intérêts envers la société Soterm, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le seul des éléments pris en compte par les juges du fond précisément relatif aux conditions météorologiques au lieu et au moment des faits, est le rapport du pilote que la cour d'appel a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil puisque le pilote indique en effet que de violentes rafales de 40 noeuds se produisaient non pas au moment de l'évitage mais après celui-ci ; et alors que, d'autre part, les motifs de l'arrêt ne font pas apparaître que des rafales d'une telle violence aient été prévisibles au début de la manoeuvre, ni même lors de l'entrée dans le chenal ; que les juges du fond devaient à tout le moins se demander si après que les rafales en cause se fussent produites, le navire pouvait encore renoncer à la manoeuvre si bien que sur la question posée de la force majeure, l'arrêt est, en toute hypothèse, entaché d'une insuffisance de motif et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé que, dès 11 heures 10, le vent atteignait une vitesse de 30 noeuds, tandis que le navire avait pénétré dans le chenal à 11 heures 13, et retenant que le commandant avait engagé son navire dans le passage en pleine connaissance des conditions météorologiques, la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations que les

rafales de vent n'avaient pas constitué un évènement imprévisible, a procédé à la recherche prétendument omise et, abstraction faite de la référence

surabondante au document visé au pourvoi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la CNAN et son assureur reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer le préjudice qu'auraient subi les sociétés Soterm et Deulep, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les sociétés Soterm et Deulep n'avaient pas fait état de la perte du "marché Sofecia", si bien que, en ce qui le concerne, les juges du

fond ont méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour admettre la possibilité pour la société Deulep d'accepter les marchés, ou tout au moins, l'un d'entre eux, la cour d'appel s'est fondée sur une motivation hypothétique en contradiction avec ses appréciations relatives à l'étendue du préjudice et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, et par voie de conséquence, la cour d'appel a ordonné la réparation d'un préjudice purement éventuel, et a violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; et alors, qu'enfin, il résulte des constatations de l'arrêt

que, en le supposant même causalement lié au fait du navire, le préjudice allégué ne consistait qu'en la perte d'une chance de contracter ; que les juges du fond ne pouvaient dès lors, sans violer l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, allouer aux demandeurs, le bénéfice correspondant à l'exécution de l'un des contrats, ce qui impliquait qu'il aurait été nécessairement conclu ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions des sociétés Soterm et Deulep que les demandes formées par ces sociétés incluaient les prétentions relatives à la perte d'un marché avec la société Sofecia dès lors que leurs écritures se référaient expressément aux chefs de demande examinés par l'expert et visés par lui dans son rapport ; qu'en statuant ainsi, sur l'ensemble des marchés qu'elle a estimé avoir été perdus par la société Deulep, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé le fait que, pendant la période de l'année où l'accident avait rendu le ponton inutilisable, les sociétés Deulep et Soterm avaient dans les années passées maintenu leur activité et que pour l'année en cours elles faisaient l'objet d'offres de marché, la cour d'appel a retenu, pour fixer le montant du préjudice subi, les capacités de raffinage et de stockage des deux entreprises ; que le préjudice ainsi réparé n'avait un caractère ni éventuel ni aléatoire ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10061
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Responsabilité civile - Faute - Capitaine - Connaissance de mauvaises conditions météorologiques - Imprévisibilité de l'accident (non).

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Existence - Caractère éventuel ou aléatoire (non) - Constatations suffisantes.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Code civil 1384 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-10061


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10061
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