La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1989 | FRANCE | N°88-10029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 88-10029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Française des Appareils Automatiques, S.A.F.A.A.A., société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la 5eme chambre de la cour d'appel de Paris, au profit de la société LANDIS ET GYR, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Française des Appareils Automatiques, S.A.F.A.A.A., société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la 5eme chambre de la cour d'appel de Paris, au profit de la société LANDIS ET GYR, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président,

M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., X..., B..., A...
E..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Vincent, avocat de la société Française des Appareils Automatiques, de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société Landis et Gyr, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Landis et Gyr a vendu à la société Française des appareils Automatiques (SAFAA) des appareils téléphoniques à prépaiement ; que, plusieurs années après la vente, il s'est révélé que, par simple manipulation du crochet extérieur, des utilisateurs parvenaient à téléphoner gratuitement, au détriment de l'exploitant, en jouant sur un retard d'une fraction de seconde du mécanisme commandant l'alimentation du compteur de l'appareil, cependant que le compteur de l'administration des Postes et Télécommunication enregistrait normalement les communications ; que la SAFAA a alors, engagé contre la société Landis et Gyr une action estimatoire au titre de la garantie des vices réalibitoires ; Attendu que, pour débouter la SAFAA de cette action, l'arrêt énonce que, dans les conditions normales d'utilisation, l'appareil remplissait les fonctions pour lesquelles il était prévu, c'est à dire qu'il permettait d'obtenir des communications téléphoniques, en ne les assurant qu'après paiement au fur et à mesure de l'introduction des pièces de monnaie et a ajouté que si le fabricant devait prévoir les conditions anormales d'utilisation afin d'y parer

préventivement, il n'avait cependant pas l'obligation de concevoir et livrer un appareil parfait, à l'abri de toutes les manipulations frauduleuses, en raison de l'impossibilité d'imaginer tous les procédés susceptibles d'être mis en oeuvre pour perturber le fonctionnement d'un système complexe et délicat, seules devant être prises les précautions imposées par le mode de fonctionnement de ce système et les manoeuvres prévisibles en l'état de la technique et des moeurs, puis, après avoir examiné si la fraude pratiquée était

normalement prévisible pour le vendeur, lors de la conclusion du contrat, a retenu que la nouveauté de l'appareil et l'extrême difficulté de découvrir la faille étaient, en la circonstance, exclusives de tout vice de conception ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la conception de l'appareil comportait un défaut le rendant impropre à l'usage auquel l'acquéreur le destinait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences résultant de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Landis et Gyr, envers la société Française des Appareils Automatiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10029
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Définition du vice - Défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel l'acqéreur la destinait - Application à un appareil téléphonique à prépaiement - Imprévisibilité d'une manipulation frauduleuse.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-10029


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award