AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise SOS MULTI-SERVICES, dont le siège est à Châteauroux (Indre), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux (section industrie), au profit de Monsieur Joaquim X..., demeurant à Châteauroux (Indre), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chateauroux, 17 novembre 1986), que le contrat de travail de M. X..., qui était au service de l'entreprise SOS Multi-Services en qualité d'ouvrier, a été rompu par l'employeur le 30 juin 1986 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait perçu l'intégralité de son salaire, et alors, d'autre part, que M. X... avait été engagé le 25 juin 1986, ce dont il résultait que la cessation du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des preuves que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'avait pas versé au salarié les sommes qui lui étaient dues en exécution du contrat de travail ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure, que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond, lesquels ont fixé au 5 juin 1986 la date de l'embauche, que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai ; d'où il suit qu'en sa seconde branche le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne l'entreprise SOS Multi-Services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.