La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1989 | FRANCE | N°87-19965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 87-19965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... BERNEZ, demeurant Villa Mislaine, Jeanne d'X... au Lamentin (Martinique),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de la société MARINA PORT COHE, dont le siège social est à Lareinty au Lamentin (Martinique),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê

t ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... BERNEZ, demeurant Villa Mislaine, Jeanne d'X... au Lamentin (Martinique),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de la société MARINA PORT COHE, dont le siège social est à Lareinty au Lamentin (Martinique),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant foncitons de président, M. Nicot, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Marina Port Cohé, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Fort de France, 5 juin 1987), M. Y... a confié à la société Marina Port Cohé (MPC) le navire Gakryka en vue de son gardiennage ; que la société MPC l'a assigné en paiement de sa créance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit, que la cour d'appel qui, tout en constatant que le navire Gakryka était francisé, a fait application pure et simple des dispositions de l'article 1583 du Code civil, a violé l'article 10, alinéa 1, de la loi du 3 janvier 1967 ; et alors que, d'autre part, selon l'article 95 du décret du 29 octobre 1967, le propriétaire d'un navire francisé est celui dont le nom figure sur l'acte de francisation ; que la cour d'appel, qui a décidé que la propriété du navire Gakryka lui était acquise de droit sans rechercher si l'acte de francisation avait bien été transféré à son nom, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 du décret du 29 octobre 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que c'était M. Y... qui avait confié le navire à la société MPC en vue de son gardiennage ; qu'abstraction faite des motifs relatifs à la propriété du navire qui sont surabondants, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des frais de gardiennage, qu'il n'y avait pas lieu à des dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. Y... faisait valoir qu'il ne pouvait être condamné à payer des frais de gardiennage pour un navire dont l'entretien n'avait pas été assuré, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen fondé sur l'inexécution par le gardien d'une obligation de surveillance et d'entretien non contestée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, saisi de la question de l'inexécution par le gardien du navire, de son obligation d'entretien, le juge devait évaluer séparément le prix de cette obligation et le préjudice résultant de son inexécution puis effectuer la compensation entre ces deux sommes ; qu'en se bornant à fixer "en fonction des éléments de la cause" la redevance due pour le stationnement, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le navire était demeuré exposé aux intempéries, l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, qu'à raison des carences constatées, il y avait lieu de procéder à la réfaction du prix ; que dès lors, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Marina Port Cohé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19965
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 05 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°87-19965


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award