La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1989 | FRANCE | N°87-19786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 87-19786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOPREMA, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, Monsieur Pierre X..., domicilié en cette qualité audit siège et ayant son siège régional à Maringues (Puy-de-Dôme), Joze,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de :

1°/ la société PRECOMAT, actuellement en redressement jud

iciaire, représentée par son syndic, Monsieur Y..., dont le siège est à Gerzat (Puy-d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOPREMA, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, Monsieur Pierre X..., domicilié en cette qualité audit siège et ayant son siège régional à Maringues (Puy-de-Dôme), Joze,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de :

1°/ la société PRECOMAT, actuellement en redressement judiciaire, représentée par son syndic, Monsieur Y..., dont le siège est à Gerzat (Puy-de-Dôme),

2°/ Monsieur Jean-Claude Y..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société PRECOMAT et demeurant à Chamalières (Puy-de-Dôme), ...,

3°/ les Etablissements GARCIA, dont le siège est à Aubière (Puy-de-Dôme), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOPREMA, de Me Blanc, avocat de la société PRECOMAT et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d

Donne défaut contre la société Etablissements Garcia ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 9 octobre 1987) que la société PRECOMAT a vendu et facturé à la société SOPREMA, chargée de la construction d'une terrasse, des dalles en béton fabriquées par la société Etablissements Garcia (les Etablissements Garcia) ; que la société SOPREMA s'étant plainte après les travaux, de défauts d'esthétique consistant en des efflorescences, de nouvelles dalles lui ont été fournies gracieusement par les Etablissements Garcia ; que la société PRECOMAT ayant engagé contre la société SOPREMA une action en paiement d'un solde dû sur le montant de sa facture, cette dernière, se fondant sur la garantie des vices rédhibitoires, a

présenté une demande reconventionnelle tendant à l'indemnisation du coût des travaux de remplacement des dalles, à la compensation des créances respectives et à l'allocation à son profit de l'excédent qui, selon elle, en résultait ; Attendu que la société SOPREMA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société PRECOMAT et à M. Y..., ès qualités de syndic du réglement judiciaire de cette dernière, la créance qu'ils invoquaient, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant, d'un côté, que les efflorescences étaient dues à des réactions chimiques imprévisibles et irrésistibles, d'un autre côté, que le sous acquéreur était en mesure d'apprécier le défaut d'apparence des dalles lors de la livraison, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, en se bornant pour condamner la SOPREMA, à présumer que le vice était apparent, sans rechercher si ce sous acquéreur était un professionnel de la même spécialité que le vendeur et si le vice ne s'était réellement manifesté qu'après la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil, alors que, en outre, pour apprécier le défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, il doit êtrte tenu compte des caractéristiques de cette chose en considération desquelles la vente a été conclue, qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour condamner la Sopréma, que le défaut d'apparence ne compromettait pas l'usage de la chose, sans s'interroger sur la fonction esthétique des dalles vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil, et alors, enfin, que tout vendeur professionel est tenu d'informer ses clients professionnels, des risques ou des inconvénients découlant de l'utilisation de ses produits ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, de l'avis du Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton manufacturé, les efflorescences des dalles constituaient une réaction chimique, en ne recherchant pas si le sous acquéreur avait été informé de ce risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1615 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, sans se contredire, constaté que, lors de la livraison, la société Sopréma avait été en mesure d'observer le défaut affectant les dalles et d'en apprécier la portée, puis retenu qu'il ne s'agissait pas en conséquence d'un vice caché, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération la compétence respective des parties, dès lors qu'elle estimait que le défaut était apparent, a justifié sa décision des chefs critiqués par les trois premières branches ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Sopréma ait invoqué devant la cour d'appel un manquement de la société PRECOMAT à l'obligation de

renseignement ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société SOPREMA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement du solde réclamé par M. Y... ès qualités et la société PRECOMAT, en mettant hors de cause le fabricant, alors que, selon le pourvoi, le sous acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartiennent à son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la mise hors de cause du fabricant de l'absence de lien contractuel entre celui-ci et le sous acquéreur ; qu'en méconnaissant de la sorte le lien de droit qui résultait de la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que le recours en garantie de la société PRECOMAT contre les Etablissements Garcia étant devenu sans objet en raison du rejet par la cour d'appel de la demande reconventionnelle, c'est à titre surabondant que la motivation visée par le moyen a été énoncée ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accuelli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19786
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Défaut apparent lors de la livraison de la marchandise - Compétence respective des parties - Caractère inopérant - Action rédhibitoire (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°87-19786


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19786
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award