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14/11/1989 | FRANCE | N°87-19676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 87-19676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, dite PARIBAS, société anonyme dont le siège social est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Michel BONTOUX, demeurant 11, rue d'El Biar, La Chaussée-sur-Marne (Marne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, dite PARIBAS, société anonyme dont le siège social est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Michel BONTOUX, demeurant 11, rue d'El Biar, La Chaussée-sur-Marne (Marne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Odent, avocat de la Banque de Paris et des Pays-Bas, de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 16 septembre 1987), M. Bontoux, président de la société anonyme
X...
, à laquelle la Banque de Paris et des Pays-Bas (la banque) avait consenti un "crédit de trésorerie mobilisable" et une avance sous forme de découvert, s'est porté caution de la société envers la banque à concurrence de sommes déterminées ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société X..., la banque a assigné la caution en paiement ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le cautionnement, même consenti par un non-commerçant, se constate conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce, dès lors qu'il a été constitué en garantie des engagements d'un commerçant envers un autre commerçant ; que les juges du fond ont donc violé, par fausse application, l'article 1326 du Code civil, et alors que, d'autre part, le cautionnement de toutes les dettes d'un commerçant à l'égard d'un autre commerçant est parfaitement valide, même s'il n'existe pas une mention manuscrite fournissant la certitude que le souscripteur connaissait l'étendue des dettes ainsi garanties ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que le contrat de cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte, outre la signature de celui qui souscrit cet engagement, la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres et que ce n'est qu'à l'égard des commerçants que l'obligation ainsi contractée peut se prouver par tous autres moyens ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Bontoux était président de la société, -ce qui ne lui conférait pas la qualité de commerçant- et que l'acte dactylographié ne comportait qu'une mention manuscrite ajoutée après l'apposition de sa signature et qui n'était pas de sa main, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions légales visées au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19676
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions nécessaires - Souscripteur non commerçant - Absence d'une mention manuscrite de la somme garantie.


Références :

Code civil 1326, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°87-19676


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19676
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