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14/11/1989 | FRANCE | N°87-10857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 87-10857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Y 87-10.857 et Y 87-16.239 formés par la société HOTTIN ET TRAVERS, société anonyme dont le siège social est à Sartrouville (Yvelines), ...,

en cassation des arrêts rendus les 29 octobre 1986 et 10 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :

1°) de la COMPAGNIE FINANCIERE DE CREDIT-BAIL, dont le siège social est ...,

2°) de la société TELINFOR, société à responsabilité limit

ée dont le siège social est à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

3°) de M. X..., pris en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Y 87-10.857 et Y 87-16.239 formés par la société HOTTIN ET TRAVERS, société anonyme dont le siège social est à Sartrouville (Yvelines), ...,

en cassation des arrêts rendus les 29 octobre 1986 et 10 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :

1°) de la COMPAGNIE FINANCIERE DE CREDIT-BAIL, dont le siège social est ...,

2°) de la société TELINFOR, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

3°) de M. X..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société TELINFOR,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Hottin et Travers, de Me Capron, avocat de la Compagnie financière de crédit-bail, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s Y 87-10.857 et Y 87-16.239 qui sont connexes ;

Donne défaut contre la société Télinfor et M. X..., pris en sa qualité de syndic de sa liquidation des biens ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 29 octobre 1986 et 10 juin 1987), que la société Hottin et Travers a acquis de la société Télinfor, mise depuis en liquidation des biens, un système informatique qu'elle a ensuite cédé à la Compagnie financière de crédit-bail (CFCB), qui l'a elle-même mis à sa disposition en application du contrat de crédit-bail conclu entre elles ; que, par le premier des arrêts déférés, qui a prononcé la résolution du contrat de vente initial, la cour d'appel a, au motif que les contrats de vente et de crédit-bail subséquents, "devenus, à compter du jour de la résolution, sans objet et sans cause", étaient "dépourvus d'effet pour l'avenir", prononcé leur résolution en déboutant la société Hottin et Travers de sa demande en remboursement par la CFCB des loyers qu'elle lui avait versés ; que, saisie d'une requête en interprétation de cet arrêt, en ce qu'il portait sur le contrat de crédit-bail conclu entre la société Hottin et Travers et la CFCB, la cour d'appel a, par le second arrêt déféré, précisé qu'elle avait entendu "seulement prononcer la résiliation pour l'avenir" de cette convention ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 87-10.857 :

Attendu que la société Hottin et Travers fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement des loyers, alors, selon le pourvoi, que la résolution judiciaire entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées de celui-ci n'avaient jamais existé et les parties doivent restituer les prestations reçues ; qu'il en résulte que le contrat de crédit-bail, qui trouvait son support nécessaire dans un contrat de vente rétroactivement anéanti, était, dès l'origine, dépourvu de cause ; que l'arrêt du 29 octobre 1986 en prononce la résolution ; que, dès lors, les choses devaient être remises au même état que si les obligations nées des différents contrats n'avaient jamais existé et qu'en particulier, la CFCB devait restituer à la société Hottin et Travers les loyers perçus en exécution du contrat ainsi anéanti, abstraction faite du préjudice subi par ailleurs et réparé dans des conditions et par une personne étrangères à l'obligation de restitution ; qu'en déclarant le contrat de crédit-bail dépourvu d'effets pour l'avenir, ce qui le conduisait à refuser à la société Hottin et Travers la restitution des loyers perçus, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, aux termes de l'arrêt interprétatif qui n'est pas critiqué par les pourvois, intrinsèquement précisé qu'elle avait entendu prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la société Hottin et Travers et la CFCB et non pas sa résolution, que le moyen invoque à présent à tort, celui-ci ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 87-16.239 :

Attendu que la société Hottin et Travers fait grief à l'arrêt interprétatif d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt du 29 octobre 1986 entraînera, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt interprétatif qui en est la suite ;

Mais attendu que le rejet intervenu sur le premier pourvoi rend le présent moyen sans objet ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CFCB sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Hottin et Travers à payer 3 000 francs au profit de la CFCB sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société Hottin et Travers, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10857
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre), 1986-10-29 1987-06-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°87-10857


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10857
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