LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PORTAIL DES REMPARTS, ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Monsieur Gilles Y..., demeurant ... du Gard (Gard),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou son mandataire muni d'un pourvoi spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration écrite reçue au greffe de la cour d'appel le 7 novembre 1986, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société Portail des Remparts a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 9 septembre 1986 en matière prud'homale entre cette société et M. Z... ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 4 novembre 1986 par M. A...," directeur du personnel et mandataire du gérant" ; Attendu cependant que le directeur du personnel d'une société n'a pas, s'il n'en a pas reçu lui-même le pouvoir, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration, qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de la société à laquelle il appartient ; qu'ainsi la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;