LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-France Y..., demeurant à La Salvetat Saint-Gilles (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1986, par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de la société VIDEO SECURITE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E
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Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 octobre 1986) que Mme Y... a été embauchée le 1er mars 1985 par la société Vidéo sécurité électronique de Paris en qualité de secrétaire administrative et commerciale faisant fonction de responsable administrative de l'agence de Toulouse ; que cette agence ayant été reprise le 1er octobre 1985 par la société Vidéo sécurité de Bordeaux, elle a refusé de signer avec celle-ci un contrat de responsable d'agence, car prévoyant une période d'essai de 2 mois ; qu'ayant alors été affectée au poste de secrétaire administrative et commerciale, elle a pris acte le 28 janvier 1986 de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a modifié l'objet de la demande qui n'était pas de savoir si le contrat avait été ou non signé, ou bien encore la période d'essai effectuée, mais de tirer les conséquences juridiques de l'attitude d'un employeur qui avait tenté, en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail de modifier les conditions essentielles de son contrat de travail ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui a refusé de se prononcer sur le fond du litige qui concernait la qualification de la rupture, n'a pas tiré de ses constatations dont il résultait que la rupture était imputable à l'employeur, les conséquences qui s'imposaient ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'a pas modifié les termes du litige, a constaté que le nouvel employeur avait maintenu la salariée dans sa fonction de secrétaire administrative et commerciale avec le même salaire ; qu'en l'état de ces constatations, il a souverainement estimé que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli en ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;