La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1989 | FRANCE | N°86-44450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-44450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LAURA DIFFUSION, dont le siège social est Centre commercial de Barentin (ZAC), lotissement du Mesnil Roux à Barentin (Seine maritime), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Rouen, au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., Le Houlme, Malaunay (Seine maritime),<

br>
défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LAURA DIFFUSION, dont le siège social est Centre commercial de Barentin (ZAC), lotissement du Mesnil Roux à Barentin (Seine maritime), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Rouen, au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., Le Houlme, Malaunay (Seine maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Laura diffusion, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que la décision attaquée a, sans énoncer le moindre motif à cet égard, ordonné à la société Laura diffusion de verser à M. X... une certaine somme à titre de provision sur commissions et congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Elbeuf ;

Condamne M. X..., envers la société Laura diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rouen, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44450
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen, 30 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1989, pourvoi n°86-44450


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44450
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award