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14/11/1989 | FRANCE | N°86-42281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-42281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme OLIVETTI FRANCE, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Combe

s, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme OLIVETTI FRANCE, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Olivetti France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1986) que M. Y..., au service depuis 1964 de la société Olivetti France en qualité de mécanographe puis, à compter du 1er novembre 1982, d'opérateur a, le 4 février 1984, obtenu un congé de maladie lequel, à la suite d'une dernière prolongation, devait expirer le 9 octobre 1984 ; qu'après convocation à un entretien préalable, il a été licencié le 24 septembre 1984 avec effet au 30 septembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que n'étant pas contesté d'une part que la rupture du contrat de travail de M. Y... aurait pu prendre effet dès le 4 mai 1984, en vertu des dispositions de la convention collective applicable, et d'autre part que l'intéressé était, lors de son licenciement survenu le 24 septembre 1984, en état de maladie depuis 7 mois et 20 jours, sans que la société Olivetti ait la moindre garantie de reprise du travail en dépit des assurances données par le salarié, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 31 de la convention collective de la métallurgie et L. 122-14 du Code du travail, estimer que le licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux dès lors que l'employeur ne pouvant plus compter sur une collaboration régulière de son salarié, s'était trouvé dans l'obligation de le remplacer temporairement, puis définitivement, ce qui n'était pas contesté, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait qualifier le licenciement d'abusif sans répondre aux conclusions de la société Olivetti France faisant précisément valoir qu'elle s'était trouvée dans l'obligation, durant la maladie de M. Y..., qui était l'un des deux seuls employés chargés de saisir, traiter et donner à l'encaissement l'ensemble des moyens de paiement de sa clientèle, de pourvoir au poste de l'intéressé par

l'embauche de personnel intérimaire, puis par des heures

supplémentaires effectuées par des collègues de travail, et enfin par l'embauche définitive d'une nouvelle employée après que M. Y... ait pourtant pris l'engagement de reprendre son travail, alors, en outre, que l'employeur étant seul juge de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, considérer que la faible qualification du poste occupé par le salarié faisait qu'il avait pu être pallié sans grande difficulté à l'absence de ce dernier ; et alors enfin, que l'arrêt, qui constate que durant la maladie du salarié la société Olivetti France avait dû avoir recours à du personnel intérimaire ou à d'autres salariés de l'entreprise, ce qui impliquait que le poste ne pouvait rester vacant, et donnait une cause réelle et sérieuse au licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ce qui constitue à nouveau une violation de l'article L. 12214-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la période de protection édictée par l'article 31 de la convention collective était expirée, a retenu, en répondant aux conclusions invoquées et sans substituer son appréciation à celle de l'employeur que l'absence du salarié à laquelle il avait été sans grande difficulté remédié, n'avait pas perturbé la bonne marche de l'entreprise et que son licenciement n'était intervenu que quelques jours avant la date prévue pour sa reprise ; Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée et sans méconnaître les dispositions conventionnelles applicables que le licenciement intervenu ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42281
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence du salarié pour maladie - Bonne marche de l'entreprise non perturbée (non).


Références :

Code du travail 122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1989, pourvoi n°86-42281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42281
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