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14/11/1989 | FRANCE | N°86-41395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-41395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DE PREPARATION AUX CARRIERES SOCIALES (APCS), dont le siège social est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2, avenue du Bois Labbé, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de Mme Huguette X..., demeurant à Bruz (Ille-et-Vilaine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DE PREPARATION AUX CARRIERES SOCIALES (APCS), dont le siège social est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2, avenue du Bois Labbé, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de Mme Huguette X..., demeurant à Bruz (Ille-et-Vilaine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'APCS, de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 28 janvier 1986, Mme X..., au service de l'Association de préparation aux carrières sociales depuis le 14 septembre 1978, en qualité de cadre pédagogique, a été licenciée le 2 avril 1982 pour faute lourde constituée par la séquestration des membres du conseil d'administration de l'APCS ; qu'à la demande de Mme X..., l'employeur énonçait comme autres motifs de licenciement la publication de conclusions injurieuses envers la direction, prises dans le cadre d'une autre instance prud'homale opposant l'APCS à Mme X..., le refus par la salariée d'exécuter les tâches confiées et la tentative d'imposer dans l'établissement un ancien membre du personnel ; Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à obtenir la condamnation de l'APCS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la salariée aux motifs qu'il résulte des documents produits qu'à l'occasion de la procédure engagée par quinze employés de l'APCS, dont Mme X..., en paiement de la retenue opérée sur leur salaire du mois de mars 1981, les conclusions qui ont été communiquées en leur nom contenaient certaines imputations désagréables pour la directeur général, accusé notamment d'être

"assoiffé de pouvoir" ; que, cependant, assisté à l'audience et n'étant pas l'auteur des écritures communes prises au nom de tous les demandeurs par leur conseil, Mme X... ne saurait assumer la responsabilité des termes incriminés ; qu'en outre, il n'existe pas de preuve de son intervention personnelle dans la transmission de ses conclusions au président du conseil d'administration de l'association, alors, selon le pourvoi, que, devant le conseil de prud'hommes, l'avocat étant le mandataire de son client, c'est en

méconnaissance des dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil que l'arrêt attaqué a considéré que Mme X... n'était pas responsable de ce qui avait été écrit par son conseil ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que Mme X... n'était pas l'auteur des écritures communes prises au nom de tous les demandeurs par leur conseil et qu'il n'existait aucune preuve de son intervention personnelle dans la transmission de ces conclusions au président du conseil d'administration ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que l'APCS fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui a considéré, pour écarter la faute imputée à la salariée, que Mme X... avait seulement manifesté des réticences en des termes mesurés avant d'accepter les tâches nouvelles qu'entendait lui confier le directeur général pour l'année 1981-1982, et qu'il importait peu qu'elle ait cru utile d'informer de la situation le conseil pédagogique et la commission mixte d'information de l'institut, sans tenir compte de ce que, dans sa lettre du 15 janvier 1982, Mme X... écrivait qu'"il ne nous est matériellement pas possible de prendre en charge les tâches que vous nous attribuez sur les VD I et VD II", ni de ce que, dans sa lettre du 19 janvier 1982, aux membres de la CPPI et de la COMICE, organismes extérieurs à l'entreprise, la même Mme X... écrivait, notamment, que :

"en tant que formateur, je me refuse à cautionner des faux lieux de participation, de réfection, alors que M. Y... prend seul, de manière arbitraire, des décisions modifiant radicalement certaines pratiques pédagogiques... compte tenu du règlement intérieur de l'institut, qui donnent à M. Y... tous les pouvoirs, je suis tenue d'accepter cette décision, si je ne veux pas risquer la "faute professionnelle" pour refus d'obéissance. Cette décision... ne se justifie pas en termes de charge de travail, puisque j'étais déjà en dépassement d'horaire... quel gâchis ! Je tiens donc à vous dire ainsi mon désaccord...", cette dernière lettre adressée à des tiers ayant un caractère injurieux à l'égard du

directeur général de l'APCS et constituant, de surcroît, une manifestation publique d'opposition à l'employeur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que, le 9 février 1982, Mme X... et cinq autres salariés de l'APCS avaient avisé, par écrit, le directeur général de l'association de l'acte d'insubordination accompli par eux le jour même en introduisant dans les instances de travail de l'institut une ancienne collègue, fonctionnaire de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, dont le détachement à l'APCS avait pris fin le 16 février 1981, et marqué ainsi leur volonté d'obtenir la continuation du contrat de travail de l'intéressée, malgré le refus déterminé de l'employeur ; que la cour d'appel a qualifié cet acte de "manifestation caractérisée d'indiscipline" ; qu'il était constant aussi qu'en raison de cet acte, Mme X... avait fait l'objet de deux avertissements des 10 et 16 février 1982, le second mettant en demeure la salariée de faire connaître à son employeur que la lettre du 9 février 1982 devait être considérée comme nulle et non avenue dans sa totalité, faute de quoi une procédure de licenciement serait engagée ; que, dans ces conditions, les deux avertissements n'ayant pas épuisé le pouvoir de discipline de l'employeur, c'est en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que l'arrêt a considéré, malgré le refus de Mme X... de souscrire à la condition posée par le second avertissement, que l'employeur n'était plus en mesure, sept semaines plus tard, d'invoquer ledit acte d'inscipline pour justifier un licenciement, en l'absence de tout fait nouveau constaté à l'époque de la rupture ; alors, en outre, qu'après avoir constaté que l'acte commis le 9 février 1982 par Mme X... constituait une "manifestation caractérisée d'indiscipline", manque de nouveau de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui estime "malicieuse" l'exigence, par l'employeur, pour renoncer au licenciement, de la reconnaissance, par la salariée, de la gravité de la faute par elle commise, sans la moindre explication permettant le contrôle de la Cour de Cassation ; et alors, enfin, que, même en l'absence de la faute constatée du salarié, la perte de confiance de l'employeur peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte que, en l'état des divers événements relatés par la cour d'appel et manifestant la mésentente profonde existant

entre l'employeur et la salariée, manque aussi de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a exclu l'existence, en l'espèce, de la perte de confiance de l'employeur, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans tenir compte de la mésentente existant entre les deux parties et d'ailleurs reconnue par la salariée dans ses conclusions d'appel ; Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à

remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les faits reprochés n'étaient pas établis ; Attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que la seule faute imputable à Mme X... consistant à s'être associée à une initiative tendant à imposer une ancienne salariée, avait été sanctionnée par un double avertissement ; qu'elle avait donc été considérée comme compatible avec le maintien du contrat de travail et ne pouvait pas être invoquée comme motif de licenciement en l'absence de tout fait nouveau constaté à l'époque de la rupture ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est pas fondé ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que certaines exigences de l'employeur avaient un caractère malicieux et que la perte de confiance invoquée n'était pas établie ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de l'employeur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41395
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Double avertissement - Absence de fait nouveau - Licenciement sanctionnant des fautes déjà sanctionnées (non).


Références :

Code du travail L122-8, L122-9, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1989, pourvoi n°86-41395


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41395
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