LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
CASTELNEAU Ludger
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 2 août 1989 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de viol, violation de domicile, dégradations volontaires, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, attentats à la pudeur avec violence, surprise ou contrainte, escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 593, 801 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué conformément aux articles 145 et 148 du Code de procédure pénale par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence à des cas prévus à l'article 144 dudit Code ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Attendu par ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.