La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1989 | FRANCE | N°88-86561

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1989, 88-86561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jean-Claude,

Y... Philippe,

Z... Henri, agissant au nom de la commune d'ARGOEUVRES, partie civile,
contre l'arrÃ

ªt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jean-Claude,

Y... Philippe,

Z... Henri, agissant au nom de la commune d'ARGOEUVRES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988, qui a condamné :
Jean-Claude X..., pour corruption passive de citoyen investi d'un mandat électif, établissement de faux certificat et usage, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis simple et 20 000 francs d'amende,
Philippe Y..., pour corruption active de citoyen investi d'un mandat électif, à 18 mois d'emprisonnement dont 13 mois avec sursis et 25 000 francs d'amende et qui a déclaré la commune précitée irrecevable en sa demande ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I. - Sur le pourvoi formé par Henri Z... au nom de la commune d'Argoeuvres, partie civile :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré la partie civile irrecevable en sa demande, le pourvoi formé en son nom sera dit irrecevable ;
II. Sur les pourvois des prévenus :
Vu les mémoires ampliatifs produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Philippe Y... et pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a été lu par M. le président Hereus,
" alors que la lecture ne peut être faite que par un magistrat ayant assisté aux débats et au délibéré ; qu'en l'espèce il résulte, des propres mentions de l'arrêt attaqué, que le président Hereus ne faisait pas partie de la composition de la Cour lors des débats et du délibéré ; que l'arrêt attaqué ne constate pas que les débats aient été repris en présence de M. Hereus ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est nul " ;
Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Jean-Claude X... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les dispositions combinées des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, la lecture du jugement ou de l'arrêt est faite par le président ou par l'un des magistrats ayant concouru à la décision ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de Melle Mougeot président, de MM. Padovani et Bricout conseillers, et qu'à l'audience où la décision a été rendue, lecture en a été faite par " le président Hereus " qui a, par ailleurs, signé la minute de l'arrêt ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés pour Jean-Claude X... :
1°- DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la partie civile ;
2°- CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant les prévenus Jean-Claude X... et Philippe Y..., toutes autres dispositions étant maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86561
Date de la décision : 13/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Président ayant signé la minute et donné lecture de la décision - Irrégularité.


Références :

Code de procédure pénale 485 et 512

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1989, pourvoi n°88-86561


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86561
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award