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13/11/1989 | FRANCE | N°88-85936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1989, 88-85936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohammad
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 juin 1988 qui, pour

infraction à la législation sur les stupéfiants, importation en contreba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohammad
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 juin 1988 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français à des pénalités douanières et à la confiscation de la marchandise saisie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-1 et suivants, 44 du Code pénal, L. 626, L. 627, L. 629, L. 630-1, R. 5165 du Code de la santé publique, des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 399, 414 à 416, 417 à 439 du Code des douanes, 464-1, 473 et 569 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué confirmant le jugement de première instance, a condamné X... à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français pour avoir formé par groupe de plusieurs personnes une entente ou association en vue de commettre des délits prévus par les articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, notamment en important 2380 grammes d'héroïne et ce, étant de nationalité étrangère, et participé comme intéressé d'une manière quelconque à un délit d'importation pour avoir coopéré à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun, l'importation de 2380 grammes d'héroïne ;
" aux motifs adoptés des premiers juges (p. 6 et 7 du jugement) " que lors de l'interpellation d'Amin Y... les douaniers avaient remarqué, parmi une centaine de personnes qui attendaient les passagers, un individu de type pakistanais,... M. X..., qui, interrogé sur sa présence à cet endroit et à cette heure déclarait être venu attendre son ami du nom de Z... en provenance d'Amsterdam,... qu'aucune personne répondant à ce nom n'a été identifiée tant sur ce vol que sur les précédents,...
" " que lors de sa première déclaration, Amin Y... a reconnu être attendu par X......
" " qu'après avoir été relaché X... a passé la nuit chez son ami Awais A......
" " que les relations entre X... et Awais étaient si intimes que le premier a eu recours au second pour l'établissement d'une fausse attestation de travail au titre des mois de septembre, octobre, novembre 1986, moyennant un salaire de 5 526, 25 francs, que X... a effectué au mois de décembre 1986 un virement de 6 000 francs au profit d'Awais ;
" " que cependant, les ressources avouées d'X... se limitent à une indemnité mensuelle de 3 200 francs reçue des ASSEDIC,... que d'autre part l'examen du compte bancaire fait apparaître d'importants versements en espèce, effectués au cours des années 1985, 1986, en particulier 16 500 francs en deux fois en octobre 1985 et 6 100 francs en deux fois en juillet 1986, alors que dans le même temps il versait à Awais 6 000 francs...
" " que X... apparaît comme un intermédiaire important dans le réseau d'Awais et d'Amin Y...... " ;
" alors que d'une part la participation comme intéressé à un délit douanier d'importation nécessite un acte matériel de participation ; qu'en l'espèce, les seules énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation, en l'absence de toute précision sur un acte matériel de participation de X... à une quelconque importation d'héroïne, d'exercer son contrôle au regard de l'article 399 du Code des douanes ;
" alors que d'autre part en l'absence de toute mauvaise foi, le prévenu ne saurait être poursuivi pour participation à une association ou à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'en se bornant à diverses considérations sur les relations personnelles entre X... et les coïnculpés ainsi que sur les comptes bancaires et les ressources des prévenus, sans caractériser ni même rechercher l'existence d'une quelconque intention coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique " ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves par lesquels les juges ont fondé leur conviction de la culpabilité d'X... et de sa participation consciente à l'entente organisée par lui et ses coprévenus pour procéder à une importation d'héroïne sur le territoire français ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85936
Date de la décision : 13/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1989, pourvoi n°88-85936


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85936
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