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13/11/1989 | FRANCE | N°88-84709

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1989, 88-84709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Vu les pièces produites par Me CAPRON, avocat en la Cour, au nom de :

X... Richard
desquelles il résulte que ce dernier se désiste du pourvoi par lui formé le 5 juillet 1988 contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en

date du 4 juillet 1988 qui l'a condamné, pour infraction à la législation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Vu les pièces produites par Me CAPRON, avocat en la Cour, au nom de :

X... Richard
desquelles il résulte que ce dernier se désiste du pourvoi par lui formé le 5 juillet 1988 contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 4 juillet 1988 qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées et intéressement à la fraude douanière, à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction des droits énumérés par l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans ainsi que solidairement avec d'autres à diverses pénalités douanières ;
Attendu que le désistement est régulier ;
Donne acte du désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84709
Date de la décision : 13/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen proposé par R.P.) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Peine - Aggravation - Pouvoirs des juges - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 591, 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1989, pourvoi n°88-84709


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84709
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