La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1989 | FRANCE | N°88-84592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1989, 88-84592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jean,

Y... Alain,

Z... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1988 qui p

our escroqueries et complicité a condamné X... à une année d'emprisonnement dont 8 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jean,

Y... Alain,

Z... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1988 qui pour escroqueries et complicité a condamné X... à une année d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Y... et Z... à des réparations civiles ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est proposé par ce demandeur ;
Que son pourvoi sera en conséquence rejeté ;
Sur les pourvois de X... et de Y... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 7 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable du délit d'escroquerie et l'a, en répression, condamné à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et 10 000 francs d'amende ;
" alors qu'en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 l'action publique doit être déclarée éteinte " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Y... et pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 7 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt constate que l'action publique ayant déclaré Y... coupable de complicité d'escroquerie et l'ayant condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, est définitif ;
" alors qu'en vertu des dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, l'action publique doit être déclarée éteinte " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1988 l'amnistie en raison du quantum de la peine prévue par les articles 7 et 9 de ladite loi n'est acquise qu'après condamnation définitive ; qu'en outre en vertu de l'article 19 de la même loi, lorsque des amendes correctionnelles sont prononcées l'amnistie ne peut être constatée qu'après paiement de l'amende si celle-ci est supérieure à 5 000 francs ; qu'ainsi, contrairement aux griefs des moyens, la cour d'appel n'avait pas à constater à l'égard des deux demandeurs l'extinction de l'action publique par l'amnistie ;
Que dès lors ces moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation en faveur de X... et de Y... et pris de la violation des articles 1188 et 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 520, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a prononcé la résiliation des contrats et condamné MM. X... et Y... à payer au Crédit Universel, solidairement, les sommes de 38 428, 32 francs et 227 356, 60 francs et X... solidairement avec d'autres coprévenus, les sommes de 26 712, 72 francs, 47 018, 52 francs, 13 442, 64 francs, 60 000 francs, 31 206, 28 francs, 21 326 francs et 60 633, 79 francs ;
" aux motifs que bien que certains prêts aient été remboursés, le préjudice subi par le Crédit Universel n'en persiste pas moins dans la mesure où la banque a couru un risque de non remboursement qu'elle n'avait pas accepté ; que les sommes réclamées par la partie civile mentionnées dans des documents se rapportant à chaque contrat et certifiés conformes aux comptes de ceux-ci correspondent aux indications figurant sur les contrats versés aux débats par la partie civile ; qu'en conséquence, le Crédit Universel a rapporté la preuve de sa créance et pris en compte les paiements partiels faits par les emprunteurs ; que les prévenus ne rapportent pas la preuve du paiement des sommes dues au titre des divers contrats dont ils sont débiteurs, alors que certains prêts ont cessé d'être remboursés depuis 1985 ou 1986 et que d'autres font l'objet d'un titre exécutoire ou d'une injonction de payer ainsi qu'il résulte des pièces versées par la partie civile ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir la créance de la banque telle qu'elle est présentée sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ; que par ailleurs, pour tous les contrats au titre desquels il est demandé remboursement d'un préjudice financier, la fraction de prêt exigible au 6 janvier 1987 est supérieure à celle qui aurait dû normalement être exigible si les paiements avaient été effectués aux échéances prescrites ; que tous les contrats accusaient au 6 janvier 1987 des retards de paiement importants ; que cette circonstance jointe au fait que les circonstances frauduleuses d'obtention du prêt étaient de nature à réduire les sûretés du preneur emportent déchéance du terme au titre de l'article 1188 du Code civil et justifie la résiliation de l'intégralité des échéances restant dues ; que cette exigibilité anticipée ne pourra toutefois être opposée qu'aux débiteurs régulièrement appelés dans la cause, celle-ci pouvant toutefois l'être à l'encontre des prévenus retenus comme co-débiteurs solidaires ;
" alors d'une part que la cour d'appel évoquant, après annulation du jugement, ne pouvait condamner les prévenus au paiement de diverses sommes en se bornant à reprendre la seule motivation de la décision de première instance annulée ; qu'en ayant ainsi statué, la cour d'appel a privé l'arrêt de tous motifs, ce qui implique de surcroît qu'elle n'a pas répondu aux moyens formulés devant elle par les prévenus ;
" alors d'autre part qu'en prononçant la résilation de l'intégralité des échéances restant dues sur les contrats de prêts et ce en vertu de l'article 1188 du Code civil emportant déchéance du terme, la cour d'appel s'est substituée à la juridiction civile et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
" alors enfin qu'en accordant à la société Crédit Universel le montant des remboursements qui lui auraient été encore dus en vertu de rapports contractuels, et ce à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu les règles de l'indemnisation en matière pénale, la société Crédit Universel n'ayant subi qu'un préjudice indirect " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge répressif de se substituer à la juridiction civile pour l'application des règles qui ne concernent que les rapports contractuels entre les parties et sont étrangères à l'action tendant à la réparation du préjudice résultant d'une infraction ;
Attendu qu'en faisant application en l'espèce de l'article 1188 du Code civil relatif à la déchéance du terme, puis en allouant au Crédit Universel, à titre de dommages-intérêts le paiement de dettes strictement contractuelles, les juges ont excédé leurs pouvoirs et méconnu le principe ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi de Z... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt à l'égard de X... et Y... susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 9 juin 1988 en ses dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant maintenues, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84592
Date de la décision : 13/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Compétence matérielle - Rapports contractuels entre les parties - Juge repressif - Pouvoirs (non).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 485, 520, 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1989, pourvoi n°88-84592


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84592
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award