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09/11/1989 | FRANCE | N°87-40934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1989, 87-40934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements BADIN DEFFOREY dont le siège social est ... (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la chambre social de la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. Y... Patrice, demeurant Résidence du Parc, ... à Saint Priest (Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M.

Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements BADIN DEFFOREY dont le siège social est ... (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la chambre social de la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. Y... Patrice, demeurant Résidence du Parc, ... à Saint Priest (Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlles Z..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ets Badin Defforey, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y... Patrice, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 décembre 1986) que M. Y..., engagé le 18 octobre 1971 par la société Badin Defforey en qualité de directeur de magasin stagiaire, a été licencié le 5 avril 1985, après plusieurs avertissements, pour faute grave, avec motifs suivants "incapacité à animer et à diriger l'équipe du magasin, non respect des consignes de sécurité, mauvaise organisation du planning dans la semaine du 25 au 30 mars 1985" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave reprochée au salarié et, en conséquence de l'avoir condamné à payer à ce dernier des indemnités de préavis et de licenciement, alors, d'une part, que la faute grave susceptible de justifier le congédiement d'un cadre d'une entreprise, qui s'est montré inégal aux obligations qui lui incombaient dans l'exercice de ses fonctions est celle qui dénote chez celui-ci une incapacité ou une incurie telle qu'il serait dangereux pour son employeur de l'y maintenir ; qu'en outre la gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction de l'importance du préjudice qui en est résulté ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait au seul motif que le manque de conscience professionnelle reproché à M. Y... en 1983, 1984, et 1985 ne paraissait pas s'être aggravé et avoir eu au cours de cette dernière année des conséquences plus dommageables pour la bonne marche de l'entreprise, qu'au cours des années précédentes la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant que M. Y... avait commis des manquements graves aux consignes de sécurité et aux règles d'organisation et de gestion du magasin, ce qui constituait des irrégularités ayant un caractère de gravité suffisante pour justifier le renvoi immédiat sans indemnité,

la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le manque de conscience professionnelle reproché au salarié et constaté par l'employeur en 1983 et 1984 se soit aggravé en 1985 ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40934
Date de la décision : 09/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Faute - Faute grave (non).


Références :

Code du travail L122-6, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1989, pourvoi n°87-40934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40934
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