LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant ... Saint Antoine (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de la Société anonyme TEAM, dont le siège social est ... sur Seine (Val de Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlles Y..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Breneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., et de la SCP Lyon-Caen, Fibiani et Liard, avocat de la société Team, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1965 par la société Télécommunications Electrique Aéronautique et Maritime et licencié le 19 septembre 1984 pour faute grave, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, alors que, d'une part dans ses conclusions d'appel qui ont été dénaturées M. X... faisait valoir que l'avertissement écrit du 31 juillet 1984 qui faisait seulement état de griefs vagues et généraux, lui avait été adressé pendant ses vacances et que le licenciement était intervenu dès son retour de vacances, d'où il suit qu'il avait effectivement contesté la portée et le contenu dudit avertissement qui, à le supposer fondé n'aurait pu recevoir en fait exécution et que l'arrêt attaqué n'a donc pas motivé sa décision sur ce point et à violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que d'autre part les griefs relatifs à la prétendue insuffisance professionnelle de M. X... ne sont pas suffisamment précisés et caractérisés par l'arrêt attaqué pour que la Cour de Cassation puisse exercer son contrôle et pour qu'ils puissent être considérés comme constitutifs d'une faute grave, d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son appréciation à cet égard et a violé les articles L. 1226 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, encore M. X... ayant été licencié le 21 septembre 1984, l'arrêt attaqué en lui imputant la responsabilité
de la progression du chiffre d'affaires avec la société Socrelec portant sur une période postérieure à son
licenciement n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que enfin dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'il n'avait jamais eu la responsabilité des opérations de sous-traitance et qu'il ne pouvait donc lui être reproché d'avoir privilégié un sous-traitant au préjudice de son
employeur, que l'arrêt attaqué lui a néanmoins imputé cette responsabilité sur une prétendue note de service qui aurait été versée par lui au dossier de procédure, que l'arrêt attaqué en ne précisant ni la date ni le contenu de cette note de service ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et en tout cas repose sur une dénaturation d'une note de serice qui n'a été soumise à aucun débat contradictoire que dans ces conditions l'arrêt attaqué ici encore est dépourvu de base légale et a violé l'artile 1134 du Code civil et les article 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation a relevé, qu'il résultait d'une note de service qu'il avait lui-même versée aux débats, que M. X... avait la responsabilité des opérations de sous-traitance et retenu que le salarié avait indépendemment des griefs relatifs à l'insuffisance professionnelle, depuis octobre 1983,manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, en favorisant manifestement une société dont les devis étaient supérieurs à ceux émanant des entreprises concurrentes ; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;