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09/11/1989 | FRANCE | N°87-40632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1989, 87-40632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne X..., exploitante de la brasserie LE REX, demeurant à Ajaccio (Corse) 65, cours Napoléon,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Bastia, au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Ajaccio (Corse) immeuble Fushia, Les Crêtes,

défendeur à la cassation ; ! d LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rap

porteur, MM. B..., Z..., Y...
A..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne X..., exploitante de la brasserie LE REX, demeurant à Ajaccio (Corse) 65, cours Napoléon,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Bastia, au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Ajaccio (Corse) immeuble Fushia, Les Crêtes,

défendeur à la cassation ; ! d LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Z..., Y...
A..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X... Jeanne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 janvier 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., salarié à son service depuis mai 1976 jusqu'au 22 février 1982, date de sa démission, des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, des dommages-intérêts pour retard dans la remise des bulletins de salaires et de remettre sous astreinte des bulletins de salaire et un certificat de travail conforme à sa qualification aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résultait de l'examen des pièces et témoignages produits par M. Jean-Pierre X... que Mme X... avait proprement exploité à son avantage la condition de subordination dans laquelle jean-Pierre X... se trouvait depuis de nombreuses années vis-à-vis de son employeur alors, premièrement, selon le pourvoi, que de tels motifs, d'ailleurs jugés insuffisants par l'arrêt avant dire droit ordonnant la comparution personnelle des parties ne donnant aucune précision ni sur le fondement des indemnités réclamées, ni sur leur bien fondé et que dans ces conditions les condamnations prononcées sont dépourvues de toute base légale et procèdent de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que deuxièmement, la preuve ne pouvant résulter de la seule déclaration du demandeur l'arrêt attaqué a violé l'article 1316 du Code civil ; alors que troisièmement, l'arrêt attaqué en ne précisant ni dans ses motifs ni dans son dispositif quels bulletins de paie devait être remis à l'employé n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'arrticle 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que quatrièmement, l'arrêt attaqué constatant que l'emloyé avait entre temps repris son travail au service de son employeur, la délivrance d'un certificat de travail était devenu sans objet et ne se justifiait plus au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que cinquièmement, l'arrêt attaqué en ne précisant pas la qualification qui devait figurer sur le certificat de travail a privé sa décision sur ce point de base légale et violé l'article 455 du

nouveau Code de procédure civile ; alors que sixièmement qu'en l'absence de précision sur le comportement ainsi reproché à Mme X..., il est impossible de savoir si ce comportement était ou non fautif, et que par suite l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 12214-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les pièces et les témoignages produits, après avoir retenu que M. X... avait été employé à la Brasserie le Rex par sa mère Mme X... depuis le mois de mai 1976 en qualité de caissier, au salaire de cinq mille francs par mois et qu'il avait été contraint de démissionner le 22 février 1982, son employeur ayant toujours refusé de lui délivrer les fiches de paie mentionnant sa qualification, de lui payer la totalité de son salaire et de régulariser sa situation, les juges du fond qui ont procédé au calcul du rappel de salaires restant dû, ont, sans encourir les griefs des moyens, justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40632
Date de la décision : 09/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaires - Paiement de la totalité du salaire - Conditions - Appréciation souveraine de juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1989, pourvoi n°87-40632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40632
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