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09/11/1989 | FRANCE | N°87-13013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1989, 87-13013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est ... (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de Madame Raymonde X..., demeurant ..., Le Vesinet (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1989, où ét

aient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est ... (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de Madame Raymonde X..., demeurant ..., Le Vesinet (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L 162-5, L 162-6 et R 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la nomenclature générale des actes professionnels dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 4 octobre 1984 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire, ladite convention fixant les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ; que selon le troisième, les tarifs fixés en application de l'article L 162-6 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté ministériel ; Attendu que pour dire que Mme X..., qui avait subi le 27 mars 1985 une échotomographie pratiquée par un médecin conventionné, devait être remboursée sur la base de la cotation K35 prévue par la nomenclature générale des actes professionnels dans sa

rédaction antérieure à l'arrêté du 4 octobre 1984 et non sous la cotation K30 résultant dudit arrêté, la décision attaquée énonce que les honoraires des praticiens conventionnés étant fixés par la convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie et les organisations syndicales les plus représentatives, les modifications de la nomenclature, qui réagissent sur le calcul des honoraires médicaux, ne peuvent résulter que d'un nouvel accord entre les syndicats médicaux et les pouvoirs publics ; Attendu cependant que si les conventions nationales des médecins fixent la valeur des lettres-clé, les cotations proprement dites des actes figurent à la nomenclature, laquelle est établie par voie réglementaire ; d'où il suit qu'en refusant d'appliquer à l'acte litigieux la cotation prévue à l'arrêté du 4 octobre 1984,dont la légalité n'était pas contestée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13013
Date de la décision : 09/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales- Frais médicaux - Honoraires des médecins - Remboursement - Fixation - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-5, L162-6, R163-5 nomenclature générale des actes professionnels dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 04 octobre 1984

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1989, pourvoi n°87-13013


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13013
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