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08/11/1989 | FRANCE | N°89-84809

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1989, 89-84809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 juin 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le remettant en liberté ;
Vu

le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 juin 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le remettant en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par lettres recommandées en date du 22 juin 1989, le procureur général a notifié à l'inculpé et à son conseil que l'affaire serait appelée à l'audience du 27 juin 1989 ; qu'en cet état, et alors au surplus qu'il résulte des pièces de procédure que le conseil de l'inculpé a pris connaissance en temps voulu du dossier et a déposé un mémoire, il ne saurait être allégué une quelconque violation des droits de la défense ; qu'en effet aux termes de l'articles 197 du Code de procédure pénale, un délai minimum de 48 heures doit seulement être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience lorsque la chambre d'accusation statue, comme en l'espèce, en matière de détention provisoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à discuter la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire sur lesquels les juges se sont fondés pour apprécier souverainement qu'il existait à l'encontre de l'inculpé des présomptions propres à justifier la détention provisoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 207 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et ordonné la réincarcération de l'inculpé, la chambre d'accusation s'est réservé le contentieux de la détention provisoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 207 du Code de procédure pénale ; qu'en effet elle est habilitée par ce texte à prendre elle-même les mesures de détention que le magistrat instructeur aurait pu prendre et à imposer les effets de ces mesures pour la suite de la procédure jusqu'à nouvelle décision de sa part et sur sa seule et propre appréciation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 186 (modifié par la loi du 9 juillet 1984), 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé et a décidé que le mandat de dépôt délivré le 25 mai 1989 reprendrait son effet ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet si l'ordonnance de mise en liberté est immédiatement exécutoire, l'arrêt de la chambre d'accusation qui infirme ou annule une telle ordonnance rend son plein effet au titre de détention initial et cet arrêt doit être exécuté sans délai par le procureur général conformément aux prescriptions de l'article 207, premier alinéa, dudit Code, lesquelles font échec à l'effet suspensif du recours en cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant Z de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84809
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 3e et 4e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Détention provisoire - Prise de mesures de détention que le magistrat instructeur aurait pu prendre - Appréciation souveraine.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Annulation de l'ordonnance de mise en liberté - Titre de détention initial - Validité.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 145, 145-1, 186 (modifié par la loi du 9 juillet 1984)
Code de procédure pénale 207

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1989, pourvoi n°89-84809


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84809
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