LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mabrouk
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE en date du 24 février 1989, qui l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour homicides volontaires et tentatives d'homicides volontaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Faiza Y..., épouse X... et Ouahiba X... et Fahmy X... respectement conjoint, fille et fils de l'accusé, ont été entendus au cours des débats, sans prestation de serment, en application des articles 335-5° et 335-2° du Code de procédure pénale ;
" alors qu'aucune énonciation du procès-verbal des débats ne précise que le président de la Cour a averti la Cour et le jury que les déclarations des témoins étaient reçues à titre de simples renseignements " ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi n'oblige le président des assises, lorsque, comme en l'espèce, il juge à propos de faire entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire une des personnes visées par l'article 335 du Code de procédure pénale, à avertir la Cour et le jury que cette personne est seulement entendue à titre de renseignements ; que par le seul fait que le témoin a déposé sans prêter serment, la Cour et le jury ont été suffisamment avertis et mis à même d'apprécier le degré de confiance qu'il convient de lui accorder ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.