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08/11/1989 | FRANCE | N°89-82288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1989, 89-82288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel, agissant au nom du syndicat CGT NEIMAN,

Y... Patrick, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1989, qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée Ã

  l'encontre de Jacques Z... et de la société Neiman des chefs d'entrave à l'exer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel, agissant au nom du syndicat CGT NEIMAN,

Y... Patrick, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1989, qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée à l'encontre de Jacques Z... et de la société Neiman des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical, infractions à la réglementation du travail et, après relaxe du prévenu du chef de violation des articles 33 et 34 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, a condamné le syndicat CGT Neiman à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que ce mémoire personnel signé par les demandeurs, non condamnés pénalement, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation ; qu'étant produit sans le ministère d'un avocat en cette Cour, il est recevable en vertu des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82288
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 16 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1989, pourvoi n°89-82288


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82288
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