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08/11/1989 | FRANCE | N°89-80728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1989, 89-80728


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 12 décembre 1988 qui, pour proxénétisme et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles, et a prononcé contre lui l'interdiction de séjour et la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 54, 56, 59 du Code de procédu

re pénale, 76 et 78-2 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les excep...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 12 décembre 1988 qui, pour proxénétisme et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles, et a prononcé contre lui l'interdiction de séjour et la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 54, 56, 59 du Code de procédure pénale, 76 et 78-2 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions préjudicielles soulevées par le demandeur et tirées de la nullité de la perquisition et du contrôle d'identité effectués par les services de police ;
" aux motifs que les indices apparents, concrets, pouvant seuls déclencher la réaction des services de police n'ont pas été trouvés dans le seul aspect de l'homme qu'il s'agissait d'interpeller, mais également dans son comportement, correspondant à un élément matériel et positif (la pénétration au domicile d'une prostituée), propre à permettre une induction sérieuse, la perquisition et le contrôle d'identité effectués apparaissent ainsi régulièrement opérés et ne pouvoir justifier l'accueil des exceptions de nullité formulées au nom du prévenu ;
" alors, d'une part, que le contrôle d'identité ne peut être opéré que dans les cas strictement énumérés par l'article 78-2 du Code de procédure pénale et lorsqu'il existe un indice faisant présumer que l'un de ces cas est constitué ; que l'existence d'un renseignement " confidentiel " selon lequel le prévenu se trouvait au domicile de la mère d'une prostituée ne peut à lui seul constituer un " indice " faisant présumer que l'une ou l'autre des hypothèses prévues par le texte précité serait caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que pas davantage, il n'est justifié d'indices apparents d'un comportement délictueux, pouvant caractériser un état de flagrance, du seul fait que X... serait entré au domicile de la mère d'une prostituée ; qu'ainsi, la perquisition au domicile de cette personne, sans son assentiment exprès, était nulle " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;
Attendu, d'autre part, que pour que les officiers de police judiciaire aient la faculté de requérir la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à séjourner en France, il faut que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé soient de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des officiers de police judiciaire ont pénétré sans assentiment de quiconque, à l'intérieur du domicile de la famille Y... et y ont procédé à l'interpellation de Ali X... ; qu'une information a été ouverte contre lui des chefs de proxénétisme et séjour irrégulier en France ;
Attendu que pour refuser d'annuler les actes susvisés, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que les " enquêteurs ont estimé à bon droit, dans le strict respect des dispositions des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, pouvoir procéder à l'interpellation de la personne soupçonnée " ; qu'au soutien de leur décision, les juges du fond relèvent " qu'à partir d'un renseignement anonyme " selon lequel Ali X..." logeait au domicile de la mère d'une prostituée en compagnie de celle-ci ", les policiers ont établi une surveillance de l'immeuble où se situe le logement de la famille Y... ; qu'il y ont vu pénétrer le demandeur dans la soirée ; que ne l'ayant pas vu ressortir deux heures plus tard, ils ont levé leur surveillance et ont investi l'appartement le lendemain matin ; qu'ils y ont trouvé Ali X... partageant le lit de Afida Y... " prostituée notoire " ; que " le délit de proxénétisme (par cohabitation) apparaissait dès lors fiable ", la pénétration au domicile d'une prostituée constituant " l'élément matériel et positif propre à permettre une induction sérieuse, la perquisition et le contrôle d'identité " ;
Mais attendu qu'il appert de ces constatations qu'avant l'accomplissement des actes incriminés, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale ; que pas davantage n'a été ainsi mise en évidence une circonstance extérieure à la personne même de X... de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les principes rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1988 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80728
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETRANGER - Documents sous le couvert desquels le séjour en France est autorisé - Réquisition de présentation de ces documents - Conditions

La faculté reconnue aux officiers de police judiciaire de requérir la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à résider en France est subordonnée à l'existence d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé qui soient de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger (2).


Références :

Code de procédure pénale 53, 56, 76
Code de procédure pénale 76, 78-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1989, pourvoi n°89-80728, Bull. crim. criminel 1989 N° 406 p 979
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 406 p 979

Composition du Tribunal
Président : M Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : M Robert
Rapporteur ?: M Malibert
Avocat(s) : la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80728
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