AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1344 D (87-19.896) rendu par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, à l'audience publique du 29 novembre 1988 a rejeté le recours formé par M. Franck de X..., en application des dispositions de l'article 34 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, contre la décision rendue le 3 novembre 1987, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ne l'ayant pas inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par cette cour ; que l'arrêt de la Cour de Cassation mentionne dans son premier attendu :
"que M. Franck de X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Reims..." ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1344 D (87-19-896) du 29 novembre 1988 ;
Dit que le premier attendu sera ainsi rédigé : "Attendu que M. Franck de X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris..."
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.