AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin ayant été appelée, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 398 D (87-14.573) rendu à l'audience publique du 7 mars 1989 a, sur le pourvoi de Mme X..., épouse Z..., cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 11 mars 1987 (1re chambre, 1re section), la société IPAC étant défenderesse ; que la cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Rennes ;
Attendu que le même jour a été rendu l'arrêt n° 399 P (87-14.574) sur le pourvoi formé par Mlle Y..., à l'encontre du même arrêt de la cour d'appel de Versailles ; que la cassation ayant été prononcée la cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Reims ;
Qu'il y a lieu de renvoyer les deux affaires devant la même cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 398 D (87-14.573) ;
Dit que le premier alinéa du dispositif sera ainsi rédigé :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;"
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
-d! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre
mil neuf cent quatre vingt neuf.