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08/11/1989 | FRANCE | N°89-10525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 89-10525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1989 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Paris.

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conse

illers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1989 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Paris.

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs présentés :

Attendu que M. Guy X... a demandé à être inscrit sur la liste nationale des experts, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 12 décembre 1988, du bureau de la Cour de Cassation, il n'a pas été inscrit ;

Attendu que M. X... fait grief à cette décision de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'expert pour la région Midi-Pyrénées dans la spécialité de médecin neuro-psychiatre, qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale, comme de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions, échappe au contrôle de la Première chambre de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-10525
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, 08 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°89-10525


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.10525
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