AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les demandes n°s AZ 85/89 et AZ 86/89 en date du 1er juin 1989 présentées au greffe de la cour d'appel de Metz, par Mlle A... DEMANGE, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Metz d'une procédure n° A II 2198/84 l'opposant à MM. Claude Z..., Jean X... et autres, demande transmise par lettre du 14 juin 1989 par le premier président de la cour d'appel de Metz au premier président de la Cour de Cassation ;
LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. Ortolland, avocat général ;
Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Metz transmettant à M. le premier président de la Cour de Cassation, avec avis défavorable, deux requêtes de Mlle Y... (n°s AZ 85/89 et AZ 86/89) tendant à ce que, pour cause de suspicion légitime, la cour d'appel de Metz soit dessaisie de l'affaire l'opposant, sur l'appel d'un jugement du tribunal d'instance de Metz, à diverses parties ;
Attendu qu'à l'appui de ses requêtes, Mlle Y... invoque le fait que sa demande d'aide judiciaire a été rejeté par le bureau établi près la cour d'appel et que le premier président a confirmé cette mesure ; qu'elle fait également état de violences qu'auraient exercées sur elle des agents procédant, sur ordre d'un président de chambre, à son expulsion de la salle d'audience ; qu'elle ajoute que le fils d'une des parties au procès est juge d'instruction dans le ressort de la cour d'appel ;
Attendu qu'aucun de ces faits n'est de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Metz un soupçon légitime de partialité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les requêtes de Mlle Y... ;
Et vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à une amende civile de dix mille francs ;
Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.