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08/11/1989 | FRANCE | N°88-70127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1989, 88-70127


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Reford B...
Z..., domicilié à PQ Montréal (Canada) H 3 W 2L2, 4670 Roselyn X...,

en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 7 mars 1988 par le juge de l'expropriation du département du Gard siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la COMMUNE DE MONTAREN, SAINT MEDIERS, place Publique de Saint-Médiers à Uzes (Gard),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Reford B...
Z..., domicilié à PQ Montréal (Canada) H 3 W 2L2, 4670 Roselyn X...,

en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 7 mars 1988 par le juge de l'expropriation du département du Gard siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la COMMUNE DE MONTAREN, SAINT MEDIERS, place Publique de Saint-Médiers à Uzes (Gard),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Didier, rapporteur ; MM. D..., Y...,

Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Mac Z..., de Me Odent, avocat de la Commune de Montaren Saint-Médiers, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Reford B...
Z... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Gard, 7 mars 1988) d'avoir déclaré exproprié pour cause d'utilité publique un terrain lui appartenant, au profit de la commune de Montaren et Saint Mediers, pour maintenir l'emprise actuelle de la place publique, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation, les juges de l'expropriation ou les magistrats habilités à les suppléer, sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois ans renouvelable ; que l'ordonnance attaquée, en se bornant à indiquer qu'elle a été rendue par M. C..., premier juge au tribunal de grande instance de Nîmes, désigné comme juge de l'expropriation du département du Gard par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sans préciser à quelle date a été prise ladite ordonnance, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier le respect des dispositions susvisées de l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation et la compétence du magistrat" ; Mais attendu qu'à défaut de preuve contraire le magistrat est réputé

avoir été régulièrement désigné ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 12-1 et L. 12-5 du Code de l'expropriation, ensemble les articles L. 11-8 et R. 12-2 du même Code ; Attendu que l'ordonnance prononce l'expropriation de la parcelle n° 96 section AE d'une contenance de 13 ares 23 centiares appartenant à M. Mac Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté de cessibilité du 28 janvier 1988 et le plan parcellaire déterminaient comme cessible une emprise de 183 mètres carrés prélevée sur la parcelle AE 96, le magistrat a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu ni de statuer sur les autres griefs du pourvoi, ni de surseoir en raison de recours pendants devant la juridiction administrative :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mars 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant à Montpellier ; Condamne la Commune de Montaren, Saint-Médiers, envers M. Mac Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nîmes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70127
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Juge de l'expropriation - Désignation - Présomption de régularité.

(Sur le troisième moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Désignation du bien eproprié - Terrain - Surface - Mention d'une contenance supérieure à celle portée à l'arrêté de cessibilité.


Références :

(1)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-2
(2)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-1, L12-5, L11-8 et R12-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 07 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-70127


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70127
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