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08/11/1989 | FRANCE | N°88-70090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1989, 88-70090


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par ELECTRICITE DE FRANCE, service national, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (Chambre des appels d'expropriation), au profit de M. X..., Camille A..., demeurant BP 5, voie des Jumeaux à Wissous (Essonne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. P...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par ELECTRICITE DE FRANCE, service national, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (Chambre des appels d'expropriation), au profit de M. X..., Camille A..., demeurant BP 5, voie des Jumeaux à Wissous (Essonne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. D..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville,

Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat d'Electricité de France, de Me Cossa, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu que l'Electricité de France, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1988) d'avoir, à l'occasion de la procédure de délaissement engagée le 18 août 1986 par M. B..., rejeté la demande tendant à saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative à la régularité de la réserve au profit de l'EDF incluse dans le plan d'occupation des sols de la ville de Wissous et frappant le terrain, alors, selon le moyen, "qu'EDF ayant, par voie d'exception devant le juge de l'expropriation, saisi par M. B... d'une requête aux fins de voir prononcer le transfert de propriété et fixer le prix d'un terrain réservé par le POS, soulevé l'illégalité de la réserve ainsi instituée, il n'importait que le service national n'eût pas sollicité l'annulation de l'acte administratif dont s'agit, par la voie d'une action principale en excès de pouvoir ; qu'il suffisait que l'appréciation de la validité de la réserve inscrite au POS relevât de la compétence de la juridiction administrative pour qu'il y eût lieu, comme le demandait EDF, de poser au juge administratif qui aurait été compétent pour connaître de la réserve incriminée par la voie d'une action principale, le tribunal administratif de Versailles, cette question préjudicielle dont dépendait le sort du droit de délaissement exercé par M. A... ; que pour en avoir décidé autrement, aux motifs inopérants que ne seraient pas remplies les conditions mêmes pour soulever valablement

une question préjudicielle qui, en vérité, n'était pas soulevée, la cour d'appel n'a donc pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'EDF n'avait

obtenu de la commune de Wissous la levée de la réserve que par une délibération du 11 février 1987 qui n'avait aucun caractère rétroactif et était postérieure au jugement de première instance ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme modifié par les lois du 18 juillet 1985 et du 6 janvier 1986 ; Attendu que la qualification du terrain et les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation du prix du bien délaissé sont fixées à la date de la publication du plan d'occupation des sols ; Attendu que pour fixer le prix de l'immeuble de M. B... transféré à l'EDF, l'arrêt, sans retenir une date de référence précise, décide que les restrictions aux possibilités de construire contenues au plan d'occupation des sols publié le 24 juin 1984 n'étant pas encore exécutoires, ne s'imposaient pas à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que les modifications législatives intervenues avant la saisine du premier juge étaient applicables au transfert de propriété et, corrélativement, à la fixation du prix du bien délaissé, à la date de la publication du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du prix du terrain transféré, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. B..., envers Electricité de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70090
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Immeuble - Terrain réservé par un plan d'occupation des sols - Propriétaire demandant l'acquisition de son bien - Evaluation du prix - Date de la publication du plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme L123-9 modifié par les lois du 18 juillet 1985 et 1986-01-06

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-70090


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70090
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