LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A. née Françoise R., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Monsieur Jean, Jacques, Etienne A.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme A., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A. ; Sur le moyen unique :
Attendu que, pour faire droit à la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux A. à leurs torts partagés après avoir relevé que les agissements homosexuels de l'épouse résultaient des attestations versées aux débats par le mari, retient que ces faits constituent une violation grave et renouvellée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces motifs la cour d'appel, qui s'est fondée sur des attestations visées dans les conclusions de M. A., dont la production n'a donné lieu à aucune contestation et devant être réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;