AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Hélène, Augustine A..., épouse Y..., demeurant "Le Val du Villou" à La Vicomte-sur-France (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ Monsieur Marcel, François X...,
2°/ Madame Francine C..., épouse X...,
demeurant tous deux à La Vicomte-sur-Rance (Côtes-du-Nord),
3°/ Monsieur Pierre, Auguste, Michel Z..., demeurant au lieudit "L'Yvet", commune de La Vicomte-sur-Rance (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme B..., épouse Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X... et de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu, d'une part, que le chemin du Soulet, à l'Ouest de la parcelle de Mme Y..., était emprunté exclusivement par les piétons pour accéder à la Rance et n'était pas utilisé par les exploitants pour desservir les nombreuses parcelles contiguës, et, d'autre part, par motifs propres et adoptés, que le chemin à l'Est était "un cherroi" à tous usages, permettant le passage des engins agricoles, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme B..., épouse Y..., envers les époux X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.