LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme VAG FRANCE, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
1°) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... la Forêt Orchies (Nord),
2°) Mme Corinne Y... épouse X..., demeurant ... la Forêt Orchies (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient
présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société anonyme Vag France et de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu que le délai édicté par ce texte est un délai de prescription ; Attendu que, par acte sous seingt privé du 4 août 1983, M. X... a conclu avec la société Vag France un contrat de location, assortie d'une promesse de vente, d'un véhicule automobile ; que Mme X... s'est portée caution des engagements souscrits à cette occasion par son mari ; qu'en raison de la défaillance de celui-ci, intervenue le 20 octobre 1983, la société Vag France a fait procéder, au mois de mars 1984, à la saisie dudit véhicule qui a été vendu le 9 octobre 1984 ; qu'après avoir, par acte du 26 septembre 1985, fait signifier aux époux X... un commandement de payer la somme lui restant due, la société Vag France a assigné ceux-ci, le 12 mai 1986, en paiement de cette somme ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué
retient que le délai précité est un délai prefix qui n'est susceptible ni d'interrogation, ni de suspension ; D'où il suit qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux X..., envers la société Vag France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.